TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305504_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 21 et 25 avril 2023 sous le numéro 2305553, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors que, d'une part, il est entré en France en 2003 à l'âge de six mois et non en 2018, d'autre part, sa famille réside en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle ; - elle méconnait l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein-droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, placé sous contrôle judiciaire, il lui est interdit de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 enregistrée sous le numéro 2305504, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois, renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 9 mars 2023 ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il est hébergé par sa grand-mère française ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire français et que son passeport a été remis à l'autorité judiciaire ; - elle méconnaît les articles L. 613-3 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'arrêté du 9 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an fait l'objet d'un recours contentieux ; En ce qui concerne la décision portant rétention de son passeport : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 mars 2023 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de M. d'Argenson, président, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 mars 2003, a sollicité le 8 janvier 2021 un premier titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un premier arrêté du 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 5 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois, renouvelable une fois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes n°2305504 et n°2305553 sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 9 mars 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté en litige, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;() ". Et termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que M. A représente une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 27 mai 2021, le tribunal pour enfants de D a condamné M. A à une peine de 10 mois d'emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits commis les 11 janvier, 22 janvier, 2 juillet, 2 août, 4 septembre et 1er novembre 2020 d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou de cession non autorisés de stupéfiants, d'usage illicite de stupéfiants ainsi que de conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants. Par une décision du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de D a condamné M. A à une amende de 300 euros pour des faits d'usage illicite de stupéfiants. Par un jugement du 28 décembre 2022, le tribunal correctionnel de D a condamné M. A à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits commis le 26 décembre 2022 d'usage illicite de stupéfiants, de récidive de conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants et de conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Par ailleurs, M. A a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction de tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une procédure pour des faits de proxénétisme aggravé et d'extorsion en bande organisée. L'intéressé a, en outre, été interpellé par les services de police à plusieurs reprises pour diverses infractions (participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou destructions de biens, faits commis en août 2020, violences sur ascendant en décembre 2020, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et refus d'obtempérer). Ainsi, eu égard au caractère répété et récent de ces faits, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans erreur d'appréciation ni erreur de fait, estimer que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 ou 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé. 7. M. A ne peut utilement invoquer l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour en application de ces stipulations et que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas examiné d'office sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1". 9. Il résulte de ces dispositions que le préfet des Hauts-de-Seine n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu'elles visent, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A ne justifie pas, dès lors qu'il constitue une menace à l'ordre public, satisfaire aux conditions prévues par les stipulations des articles 6-1, 6-5 ou 7 bis de l'accord franco-algérien. Ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. A soutient qu'il est entré en France en 2003 à l'âge de 6 mois, qu'il y a suivi sa scolarité, que sa mère réside en France sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025, qu'il est hébergé par sa grand-mère de nationalité française et que sa sœur réside aussi en France sous couvert d'un récépissé. Toutefois, d'une part, si l'intéressé produit des certificats de scolarité à compter de l'année 2010, il n'établit ni sa présence en France avant cette date, ni, en l'absence d'autres documents probants, qu'il y aurait résidé de manière régulière et continue, aucun document n'étant en outre produit pour attester de sa présence habituelle entre 2018 et 2021. D'autre part, si l'intéressé, célibataire et sans enfant, invoque la présence de sa mère, de sa grand-mère, il n'établit pas l'intensité de ses relations avec elles, alors en outre qu'il a été interpellé en 2020 pour violences sur ascendant, et n'établit pas non plus être dépourvu de liens familiaux en Algérie. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé, auteur de nombreux délits, représente une menace pour l'ordre public et ne démontre aucune insertion particulière au sein de la société française, la circonstance qu'il soit dans l'obligation de travailler dans le cadre de son contrôle judiciaire ne pouvant être regardée comme démontrant son insertion professionnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés des erreurs de faits et d'appréciation relatives à son entrée en France, à sa situation familiale et à sa situation professionnelle doivent être écartés, de même que celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (). ". 14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne démontre pas avoir résidé habituellement en France au cours de la période alléguée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 15. La procédure pénale dont M. A faisait l'objet à la date de la décision attaquée est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ainsi, l'ordonnance du 16 août 2022, par laquelle le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil a placé M. A en liberté sous contrôle judiciaire en lui interdisant de quitter le territoire français, ne fait pas obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine décide de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement, mais a pour seul effet d'en différer l'exécution jusqu'à la levée de l'interdiction. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 11, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, n'a pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'arrêté du 5 avril 2023 portant assignation à résidence et rétention du passeport : 19. L'assignation à résidence de M. A ayant été fixée à une durée de six mois à compter du 5 avril 2023, elle expirait au 6 octobre 2023, soit avant l'intervention du présent jugement. Elle a donc été entièrement exécutée. Il n'est, en outre, ni établi, ni même allégué, que cette assignation aurait été renouvelée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté susvisé portant assignation à résidence et rétention du passeport de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 avril 2023 portant assignation à résidence et rétention du passeport de M. A. Article 2 : La requête n°2305553 et le surplus des conclusions de la requête n°2305504 de M. A sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2305504 - 2305553
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TA9514 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2305504_20231214
Données disponibles
- Texte intégral