TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305505_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme B C représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'État à verser à son Conseil une somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que la décision :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général de droit de l'union européenne du droit de la défense d'éloignement ;
- méconnaît article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 à 15h, ont été entendus :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Huard représentant Mme C ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante Zaïroise née en 1954 à Bakuanga, dit être entrée en France le 28 octobre 2021. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 janvier 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 10 août 2023 le Préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations en le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés.
5. Mme C a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'elle estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas d'éléments qu'elle aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Mme C ne réside en France que depuis octobre 2021. La faible durée de sa présence en France est en outre liée à l'instruction de sa demande d'asile. Mme C soutient que sa fille avec qui elle a retrouvé des liens intenses a une carte de résident, réside en France depuis 24 ans environ et est mariée à un ressortissant français depuis environ 10 années avec qui elle a des enfants français. Elle fait valoir que le couple qui est propriétaire de sa maison la loge. Toutefois ces circonstances ne suffisent pas à justifier son droit au séjour d'autant qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans soit la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Elle a en outre la possibilité d'obtenir un visa pour venir visiter sa fille en France. Mme C soutient qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine son père ayant fait partie des premiers membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), parti qu'elle a elle-même intégré en 1985 et où elle a exercé des responsabilités importantes. Toutefois sa demande d'asile a été rejetée et elle n'établit pas l'existence de menaces actuelles et personnelles pesant sur elle en cas de retour dans son pays. Si Mme C indique qu'elle souffre d'une pathologie cardiaque (cœur gonflé qui dysfonctionnait), de diabète et d'hypertension et bénéficie de soins en France elle n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations. Si enfin Mme C soutient en produisant des attestations qu'elle est insérée dans la société françaises ces éléments sont insuffisants pour justifier son droit au séjour. Mme C n'est en conséquence pas fondée à soutenir, qu'en adoptant la décision du 27 janvier 2023 le Préfet de l'Isère, aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les autres conclusions :
9. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des articles 37 -2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Huard et au Préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition greffe le 29 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. A La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au Préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305505_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel