TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305505_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 1er juin 2023, le 16 juin 2023 et le 11 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'intéressé a été privé de son droit d'être entendu ; il n'a pas été à même de présenter des observations ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît le champ d'application de la loi, car les conditions de séjour des ressortissants marocains salariés sont entièrement régis par l'accord franco-marocain ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur d'appréciation compte tenu de ses intérêts matériels et de ses attaches ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son insertion professionnelle sur le territoire français et l'absence de difficulté en lien avec son comportement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une décision du 15 novembre 2023 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. D a été enregistrée le 22 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant marocain né le 13 juillet 1989 à Gailal (Maroc), a débarqué le 19 juin 2017 à l'aéroport de Bruxelles, porteur d'un visa valable du 19 juin 2017 au 2 octobre 2017 délivrée pour une durée de 90 jours. M. D a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par le préfet de l'Aisne 25 juin 2021. Il été interpellé le 30 mai 2023 au poste de commandement de la sécurité du parc d'attractions Eurodisney à Chessy pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 21/BC/136 du 10 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme E B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ".
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu par les services de police tout au long des procédures dont il fait l'objet, et notamment lors de l'audition du 30 mai 2023 réalisée par le brigadier de police en fonction à Lagny à 14h22. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par le requérant sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur l'irrégularité de sa situation administrative, sur sa situation familiale et les conditions de son séjour et sur ses perspectives d'éloignement. Il ressort en particulier de ce procès-verbal qu'à la question " dans la mesure où les services de la préfecture décidaient une obligation de quitter le territoire français, vers quels pays voudriez-vous aller ' ", M. D a répondu qu'il souhaite être renvoyé en Belgique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux en faisant valoir notamment son intégration professionnelle en France. Enfin, il ressort également du procès-verbal que M. D a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par le préfet de l'Aisne. Dès lors, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne avant que ne soit édictée une mesure d'éloignement à destination de tout pays dans lequel M. D serait admissible, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français.
7. En troisième lieu, d'une part, M. M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. En outre, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté mentionne également que M. D est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu en dépit d'un arrêté portant éloignement en date du 25 juin 2021. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'autre part, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. D est un ressortissant marocains, et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office doit être écarté comme manquant en fait.
8. Enfin, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. D séjourne en France depuis juin 2017, qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge en France et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Si l'arrêté en litige ne se prononce pas sur l'existence de menace pour l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la motivation de la décision en litige dès lors que le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas fondé sur cette considération pour édicter une telle mesure. Par suite, l'arrêté en litige atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre (Conseil d'Etat, 17 septembre 2014, n° 381256).
10. M. D soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans méconnaître les champs d'application réciproques de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si l'accord franco-marocain précité régit de manière exclusive les demandes de titre de séjour des ressortissants marocains se prévalant de la qualité de " salarié ", ses stipulations ne privent pas le préfet de Seine-et-Marne du pouvoir qui lui appartient, en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'obliger un ressortissant marocain à quitter le territoire français au motif qu'il y serait entré irrégulièrement et s'y serait maintenu irrégulièrement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaitrait le champ d'application de la loi ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. M. D fait valoir qu'il a un projet de vie commune avec une ressortissante française qu'il retrouve le week-end, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. De même, si le requérant déclare lors de son audition que sa sœur, cinq de ses tantes et son grand-père, résident en France de manière régulière, il n'apporte pas davantage d'élément au soutien de son moyen. En outre, M. D n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale ou privée dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté qu'il a vécu avant son arrivée en France à l'âge de 27 ans. Enfin, M. D verse au débat en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'électricien conclu avec la société Vital Security, et ayant pris effet le 1er novembre 2018. Toutefois, par la seule fourniture de deux bulletins de salaire indiquant que M. D a été recruté en qualité de technicien le 12 novembre 2018 au sein de cette société, et une attestation de Pôle Emploi indiquant qu'il a exécuté des missions de travail temporaire de janvier à mai 2023, le requérant n'établit pas la qualité de son intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, le préfet de Seine-et-Marne ne saurait être regardé comme ayant entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office :
13. M. D fait valoir la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, et alors même que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir sollicité l'asile en France, ce dernier n'apporte aucun élément concret de nature à établir qu'il encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. D en France, ainsi qu'à sa situation de famille, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre du requérant, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
15. En second lieu, en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. D à un an, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à la durée de son séjour, à son intégration professionnelle, et à sa situation familiale ainsi qu'à la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Me Crusoé et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2305505Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2305505_20231124
Données disponibles
- Texte intégral