TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305506_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/. Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, sous le n° 2305506, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour, et en tout état de cause de restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. II/. Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, sous le n° 2305507, M. A B, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, lui a interdit de quitter le Val-d'Oise et lui a porté une obligation de pointage une fois par semaine au commissariat de Cergy ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ; - est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le périmètre de cette assignation et les modalités de son contrôle sont illégales en raison de l'illégalité du principe même de cette assignation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir en tendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - et les observations de Me Galmot, substituant Me Feltesse, représentant M. B, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2305506 et 2305507 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°23-014 du 31 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le 22 février 2023, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Partant le moyen tiré de son incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui cite le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y maintient sans être titulaire d'un titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 4. En quatrième lieu, il ressort des dispositions des chapitres III et IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. Si le requérant a entendu se prévaloir du principe général du droit communautaire selon lequel un étranger droit être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour, celui-ci implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique cependant pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé le 10 septembre 2013 dans l'affaire C 383/13 PPU, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Il s'ensuit que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative en vue de l'éloignement d'un étranger ne saurait constituer une violation de ces droits. Tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est en conséquence pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu, dans le cadre de son audition par les services de police du 21 avril 2023, sur l'irrégularité du séjour, ses liens avec la France et ceux demeurant dans son pays d'origine et la perspective de son éloignement du territoire préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, alors qu'il n'indique en tout état de cause en quoi il aurait pu formuler des observations différentes ayant abouti à un résultat différent s'il avait été interrogé différemment, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu préalablement à l'adoption de la décision en litige aurait été méconnu doit être écarté. 6. En cinquième lieu, si le requérant produit une photocopie de la première page de son passeport et un contrat de location avec une prise d'effet au 1er juin 2022, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le préfet ayant indiqué que M. B ne pouvait présenter de document d'identité ou de voyage, et ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente, pour démontrer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation et ne devait, ce faisant, pas se voir accorder de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait ainsi entachée d'erreur de fait ne saurait, par suite, être accueilli. 7. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision litigieuse, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire. 8. En dernier lieu, M. B, ressortissant algérien né le 7 octobre 1990, serait entré en France irrégulièrement en août 2019 après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans dans son pays d'origine où il ne soutient pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfants, a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en date des 27 août 2019 et 4 avril 2022 à l'exécution desquelles il s'est soustrait. Dans ces circonstances, alors même qu'il ait deux frères en France, avec lesquels il n'établit pas l'intensité de sa relation, M. B ayant déclaré aux service de police avoir rejoint la France pour travailler, et qu'il y travaille depuis juin 2020, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 10. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 11. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision querellée doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. M. B, qui est célibataire et sans enfants, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement depuis 2019. Par ailleurs il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Dès lors, en dépit de l'absence de toute menace à l'ordre public, le préfet du Val-d'Oise, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, la décision contestée a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°23-014 du 31 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le 22 février 2023, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Partant le moyen tiré de son incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 16. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui cite le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans octroi de délai de départ volontaire et qu'il ne peut produire de document d'identité ou de voyage et qu'il ne justifie pas résider à Vincennes, son éloignement demeurant néanmoins une perspective raisonnable, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L''autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient posséder un passeport en cours de validité, il ne l'a pas déclaré lors de son audition par les services de police le 21 avril 2023, et qu'il ne produit que la photocopie de la première page du passeport qu'il détiendrait, sans justifier détenir l'original. Dans ces conditions il ne saurait être regardé comme pouvant quitter immédiatement le territoire, son éloignement demeurant néanmoins une perspective raisonnable. Ce faisant, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis d'erreur manifeste d'appréciation. 19. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision querellée doit être écarté. 20. En cinquième lieu, la décision querellée n'a pas, alors même que le requérant travaillerait ou aurait des liens en France, pays dont elle n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. En dernier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence fait obligation à l'intéressé de rester dans les limites du département du Val-d'Oise et de se présenter chaque samedi matin au commissariat de Cergy. Si le requérant soutient que le périmètre de cette assignation et les modalités de son contrôle sont illégales en raison de l'illégalité du principe même de cette assignation, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, ce moyen ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2305506 et 2305507 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305506-2305507
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305506_20230505
Données disponibles
- Texte intégral