TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305506_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé permettant de saisir l'OFPRA dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance du point 32 et des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 octobre 1996, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 9 janvier 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un premier arrêté du 6 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités allemandes. Par un jugement du 21 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal de céans a annulé cet arrêté et enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de Monsieur A. Par l'arrêté susvisé du 16 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé de nouveau le transfert de M. A aux autorités allemandes. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 3. La préfète du Val-de-Marne produit un troisième arrêté du 20 juin 2023, notifié le 21 juin 2023, par lequel cette autorité administrative a prononcé une troisième fois le transfert de M. A aux autorités allemandes. Si cet arrêté mentionne notamment que le premier arrêté de transfert susmentionné du 6 mars 2023 a été annulé par le jugement du magistrat désigné par la présidente du Tribunal de céans du 21 avril 2023 enjoignant à l'autorité administrative de réexaminer la situation de l'intéressé, ce troisième arrêté, qui ne comporte aucune référence d'aucune sorte au deuxième arrêté de transfert susmentionné du 16 mai 2023 objet du présent litige ni dans ses motifs ni dans son dispositif, ne saurait être regardé comme ayant abrogé cet arrêté ni comme ayant donné satisfaction aux prétentions du requérant en sorte que le représentant de la préfète du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête auraient ainsi perdu leur objet. Il y a donc lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit pris conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité, et notamment lorsque le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable, à charge pour l'administration même dans ce cas d'offrir au demandeur la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Sous réserve des cas étrangers au présent litige où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait, en l'espèce, aux obligations qui lui incombent en application des dispositions précitées. 6. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, les préfet de département désignés dans cet arrêté sont compétents notamment pour enregistrer la demande d'asile de l'étranger, délivrer l'attestation de demande d'asile afférente et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Il s'ensuit que les services du préfet compétent, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, ce qui constitue une garantie pour l'étranger. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'administration n'est toujours pas en mesure de faire valoir l'existence d'aucun autre entretien, antérieur à l'arrêté litigieux du 16 mai 2023, que celui qui, selon les mentions du résumé correspondant, se serait déroulé en présence de Monsieur A le 9 janvier 2023 au sein des services de la préfecture du Val-de-Marne. Toutefois, si aucun principe ni aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, ce résumé ne comporte en l'espèce aucun timbre ni aucun cachet de préfecture ni aucune signature ni aucune rubrique " cochée " par quiconque susceptible de faire présumer que cet entretien aurait été mené par les services de la préfecture. Le représentant de la préfète du Val-de-Marne ne conteste pas les éléments de fait précités en sorte que, dans ces conditions, l'ensemble des pièces du dossier et notamment les productions de l'administration ne permettent pas de s'assurer de la réalité d'un tel entretien mené effectivement par un agent qualifié au sens de ce règlement antérieurement à l'arrêté contesté ni d'ailleurs que l'administration aurait pu se dispenser d'organiser un tel entretien alors, au demeurant, qu'aucune mention ne figure sur ce résumé ni de la demande d'asile qu'il avait précédemment présentée au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris ni, comme le mentionne l'arrêté litigieux et contrairement à ce que soutient l'intéressé, qu'il serait retourné en Allemagne avant de revenir en France introduire la demande d'asile objet présent litige. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes est intervenu au terme d'une procédure irrégulière qui l'a privé de cette garantie inhérente au processus de détermination de l'État membre responsable de sa demande d'asile et est, pour ce motif, entaché d'illégalité justifiant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 9. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de M. A et qu'il lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à l'État (préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) d'y procéder dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Conformément à ce qui a été dit au point 2, M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : Il est enjoint à l'État (préfète du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent) de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile. Article 4 : L'État versera à Me Fauveau Ivanovic, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLe greffier, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2305506_20230707
Données disponibles
- Texte intégral