TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305506_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Gay, demande au Tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive la décision portant fixation du pays de destination de base légale ;
- l'interdiction de retour en France est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Drôme a présenté un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté du 5 juin 2023, notifié à M. B le 27 juillet 2023 l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a délégué à Mme Permingeat les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023, le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à 14 h 04, l'issue de ce rapport.
M. B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 4 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, serait entré en France fin 2011. Les deux demandes de titre de séjour qu'il a présentées en raison de son état de santé ont été rejetées en juin 2019 et en août 2022 par des arrêtés assortis de mesures d'éloignement et, pour le second, de mesures d'assignation à résidence. M. B s'étant malgré tout irrégulièrement maintenu sur le territoire, le préfet de la Drôme a pris à son encontre une troisième obligation de quitter le territoire français sans délai portant également fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant 24 mois par arrêté du 9 août 2023. Dans la présente instance, M. B en demande l'annulation pour excès de pouvoir.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
3. L'obligation en litige a été signée par M. C, directeur du service des collectivités, de la légalité et des étrangers de la préfecture de la Drôme qui avait reçu à cette fin une délégation de signature qui lui a été consentie par arrêté préfectoral du 19 juillet 2021 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. Si M. B soutient vivre en France depuis 2011, il n'en justifie pas, sa première demande de titre de séjour ayant été présentée en janvier 2019. Sa durée avérée de présence en France n'était donc, à la date de la décision contestée, que de 4 ans alors qu'il a vécu dans son pays d'origine, où il nécessairement conservé des attaches personnelles, jusqu'à l'âge de 55 ans. Sur un plan familial, il ne justifie pas des liens qu'il prétend entretenir avec sa fille et ses petits-enfants. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion sociale. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Le certificat médical produit par le requérant ne permet, compte tenu des termes généraux dans lesquels il est rédigé, d'établir ni la gravité alléguée de la pathologie dont il souffre ni l'absence de soins appropriés dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir que l'obligation en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte des points 3 à 5 que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, excipée à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, doit être écartée.
7. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
8. Compte tenu des éléments exposés aux point 4 et 5 et dans la mesure où M. B s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la durée de l'interdiction de retour en France doit être écarté quand bien même sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
Le greffier,
E. Prost
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2305506_20230905
Données disponibles
- Texte intégral