TA78Magistrat PerezMagistrat PerezSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Perez — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305507_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions successives de retrait de points correspondant aux infractions du 23 octobre 2020, du 15 juillet 2021, du 8 décembre 2021, du 28 janvier 2022, du 30 mars 2022, du 2 mai 2022, du 26 août 2022, du 25 mai 2022, ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 15 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le permis de conduire qu'il a invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retrait de points n'ont pas fait l'objet d'une information préalable du requérant ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - il a droit à une restitution de 4 points dès lors qu'il a participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 5 et 6 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points suite aux infractions du 15 juillet 2021 et du 2 mai 2022 sont irrecevables dès lors que ces points ont été reconstitués avant l'enregistrement de la requête, et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Perez pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis les 23 octobre 2020, 15 juillet 2021, 8 décembre 2021, 28 janvier 2022, 30 mars 2022, 2 mai 2022, 26 août 2022, et 25 mai 2022 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée 48 SI du 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des retraits de points liés aux infractions mentionnées, la reconstitution de points liés à la participation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ainsi que l'annulation de la décision 48 SI du 15 mai 2023. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions du 15 juillet 2021 et du 2 mai 2022 : 2. Il résulte de l'instruction, et particulièrement du relevé d'information intégral du 16 février 2024 que le point retiré suite à l'infraction du 2 mai 2022 a été restitué le 18 janvier 2023, et celui retiré suite à l'infraction du 15 juillet 2021 a été restitué le 29 mai 2022. Par suite, à la date de l'enregistrement de la requête, le 5 juillet 2023, les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions du 15 juillet 2021 et du 2 mai 2022 étaient sans objet et ainsi irrecevables, et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions du du 23 octobre 2020, du 8 décembre 2021, du 28 janvier 2022, du 30 mars 2022, du 26 août 2022, du 25 mai 2022 et de la décision 48 SI du 15 mars 2023 : En ce qui concerne la réalité des infractions du 23 octobre 2020, du 8 décembre 2021, du 28 janvier 2022, du 30 mars 2022, du 26 août 2022, du 25 mai 2022 : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l'exécution d'une composition pénale, la notification d'une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B, que les infractions en cause ont acquis un caractère définitif par l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée. Si le requérant allègue qu'il a transmis à l'officier du ministère public de réclamations à l'encontre d'infractions ayant entraîné la perte de points, il n'apporte pas la preuve que ces réclamations auraient été considérées comme recevables et qu'elles auraient par suite entraîné l'annulation de titres exécutoires. Si en défense le ministère produit une décision du tribunal judiciaire de Tours de suspension de permis de conduire le 11 mars 2021 devenue définitive le 10 juin 2021 et relative à l'infraction commise le 23 octobre 2020, une telle décision, ainsi que le procès-verbal joint en défense, est en tout état de cause de nature à attester la réalité de l'infraction commise le 23 octobre 2020. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité des infractions reprochées à l'intéressé est établie. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable concernant les infractions du des infractions du 23 octobre 2020, du 8 décembre 2021, du 28 janvier 2022, du 30 mars 2022, du 26 août 2022, du 25 mai 2022 : 6. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. 7. De plus, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. S'agissant de l'infraction du 28 janvier 2022 : 8. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise par M. B le 28 janvier 2022 a été constatée par un procès-verbal électronique après interception. Ce procès-verbal comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction. S'agissant de l'infraction du 23 octobre 2020 : 9. Il résulte de l'instruction qu'une ordonnance pénale du 11 mars 2021, devenue définitive le 10 juin 2021, établit la réalité de l'infraction contestée et la responsabilité du requérant dans sa commission. Or, dès qu'une condamnation pénale est intervenue, l'éventuel défaut de délivrance de l'information préalable n'a aucune conséquence sur la légalité de la procédure de retrait de point dès lors que le requérant a eu la possibilité de contester l'infraction devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction. S'agissant des infractions du 8 décembre 2021, du 30 mars 2022, du 26 août 2022, et du 25 mai 2022 : 10. Il résulte de l'instruction que les infractions du 8 décembre 2021, du 30 mars 2022, du 26 août 2022, et du 25 mai 2022 ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle automatisé et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, l'infraction fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à démontrer que M. B aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code alors que le ministre de l'intérieur ne produit aucune preuve de la remise des documents de paiement relatif à l'amende forfaitaire, ni aucune attestation de paiement de l'amende forfaitaire majorée susceptible de démontrer que le requérant aurait été nécessairement destinataire des documents de paiement sur lesquels figurent l'information préalable. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital de son permis de conduire, à la suite de chacune des infractions commises le 8 décembre 2021, 30 mars 2022, 26 août 2022, et 25 mai 2022 sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu seulement d'annuler les décisions de retrait d'un point consécutives à chacune des infractions commises par M. B le 8 décembre 2021, 30 mars 2022, 26 août 2022, et 25 mai 2022. En revanche, les décisions de retrait de points liées aux infractions du 28 janvier 2022 et du 23 octobre 2020 doivent être maintenues. En ce qui concerne la décision 48 SI du 15 mars 2023 : 12. Il résulte de ce qui précède que la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B fait état de décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. Or aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. En l'espèce, du fait de l'annulation de ces décisions, le solde de points du permis de M. B était positif à la date de la décision " 48 SI ". Ainsi cette décision, en tant qu'elle invalide le permis litigieux, doit être annulée. En ce qui concerne la récupération de quatre points suite la participation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière des 5 et 6 juin 2023 : 13. Si M. B fait valoir qu'il a participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 5 et 6 juin 2023 et produit l'attestation de suivi de stage délivrée par le directeur de l'organisme Acti-route, le ministre de l'intérieur fait valoir en défense qu'aucun contrôle de la validité de l'attestation n'a été effectué dès lors que la décision 48 SI attaquée avait été notifié antérieurement à la participation à ce stage. Dès lors, il n'y a pas lieu d'intégrer dans le solde de points du permis de conduire du requérant les quatre points relatifs à cette participation au sage des 5 et 6 juin 2023 avant que le ministre n'ait procédé à la vérification de la validité de l'attestation produite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Si l'annulation contentieuse d'une décision d'invalidation du permis de conduire, à la suite de l'annulation d'une ou plusieurs décisions de retrait de points prises antérieurement, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à M. B le bénéfice des points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation du requérant dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Ce réexamen implique également de réexaminer la situation de l'intéressé suite à la participation de ce dernier à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 5 et 6 juin 2023. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 8 décembre 2021 (un point), du 30 mars 2022 (un point), du 26 août 2022 (un point), et du 25 mai 2022 (un point) sont annulées. Article 2 : La décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 15 mars 2023 invalidant le permis de conduire de M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B les points illégalement retirés par la décision annulée à l'article 1 et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, et de réexaminer la situation de M. B suite à la participation de ce dernier à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 5 et 6 juin. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé J-L Perez La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Perez
- Formation
- Magistrat Perez
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2305507_20250121
Données disponibles
- Texte intégral