TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305508_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2023 et 3 août 2023,
M. B E, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2023 à 12 heures.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- et les observations de Me Capdefosse pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité algérienne, né le 18 juillet 1986, déclare être entré en France le 31 mai 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable 90 jours. Après avoir bénéficié d'un certificat de résidence du 25 août 2016 au 24 février 2017, l'intéressé a sollicité en 2020, en sa qualité d'étranger malade, un nouveau titre de séjour et s'est vu opposer un premier arrêté portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, annulé par jugement du tribunal administratif de Marseille, en exécution duquel il a été mis en possession d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an valable jusqu'au 7 janvier 2022. Le 29 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 4 avril 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. C A, chef du bureau de de l'Eloignement, du Contentieux et de l'Asile (BECA) de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 31 août 2021, publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial n°13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. A a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Bouches-du-Rhône, notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination, dont les décisions du 4 avril 2022 attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
4. Il résulte des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. En l'espèce, saisi de la demande de titre de séjour de M. E en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité le collège des médecins de l'OFII qui, par un avis du 23 février 2022, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, M. E, qui a subi une amputation transtibiale de la jambe droite à la suite d'un accident survenu en 2011, fait valoir qu'il souffre de douleurs chroniques, qu'il n'a jamais cessé d'être suivi médicalement depuis janvier 2016, au centre prothétique Houradou, en raison de cette amputation et notamment pour la prise en charge de ses douleurs et son appareillage. Il produit plusieurs certificats médicaux établis par le Dr D qui indique notamment que sa prothèse " nécessite des ajustements constants " compte tenu de la " surinfection chronique du moignon de son membre " ainsi qu'un document intitulé " historique d'appareillage " qui fait état de rendez-vous réguliers, depuis janvier 2016, au centre prothétique Houradou pour la pose de prothèses, essayages, retouches, changements de gaines et réparations, et indique que l'état de santé de M. E nécessite un traitement et un suivi au long cours principalement sur le plan orthopédique, lequel ne peut être interrompu sous peine de complications invalidantes. Toutefois, les documents médicaux produits, en faisant état de douleurs chroniques et de difficultés d'appareillage, ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre utilement en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, selon laquelle le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a déjà bénéficié de plusieurs prothèses qui n'ont pas été supportées en raison d'un moignon de jambe très sensible, et qu'aucune solution satisfaisante n'a jusqu'alors été trouvée. Enfin, si M. E établit bénéficier d'un suivi psychiatrique régulier depuis le mois de novembre 2016 afin de traiter ses troubles dépressifs post-traumatiques et participer de façon trihebdomadaire aux hospitalisation de jours et ateliers thérapeutiques dispensés au centre médico-psychologique des Caillols (hôpital Valvert), à Marseille en complément d'un lourd traitement médicamenteux antipsychotrope, aucun document produit à l'instance ne permet d'établir le caractère exceptionnellement grave des conséquences de l'arrêt de ce traitement et de cette prise en charge. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation dont procéderait la décision contestée doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
8. M. E se prévaut de sa présence en France depuis 8 ans et de son intégration sur le territoire. Toutefois, si les pièces versées au dossier permettent de présumer du caractère continu de son séjour sur le territoire depuis 2016, cette seule circonstance ne saurait démontrer par elle-même qu'il disposerait d'attaches anciennes et pérennes en France. L'intéressé qui ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire ne conteste pas en être dépourvu dans son pays d'origine où résident son ex-épouse et ses enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. En outre, M. E ne démontre pas une insertion socio-professionnelle notable, ni une quelconque tentative d'intégration malgré son handicap. Dès lors la décision en litige ne peut être regardée comme portant au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305508_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel