TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305508_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour en vue de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions combinées de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces, enregistrées le 25 octobre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de Me Naili pour M. A Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né en 2005, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu de la délégation de signature que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 8 mars 2023 doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Au soutien de sa contestation, M. A se prévaut de sa présence depuis 2021 et de sa bonne intégration en France, où se trouvent plusieurs membres de sa famille. Il est toutefois constant que, comme le relève l'arrêté critiqué, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est entré irrégulièrement en France qu'au mois de septembre 2021 et que tant ses parents que ses frères et sœurs demeurent en Tunisie. Dans ces conditions, M. A, qui ne justifie pas d'une intégration particulière en France, n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 6. L'étranger qui, comme en l'espèce, sollicite un titre de séjour en vue de son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra le cas échéant faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il appartient à celui-ci, lors du dépôt ou au cours de l'instruction de sa demande, de produire tous éléments ou précisions susceptibles d'éclairer l'autorité administrative sur sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande ou au cours de l'instruction de celle-ci, l'intéressé aurait été empêché de faire valoir auprès de l'autorité préfectorale tout élément pertinent autre que ceux qu'il a effectivement produits. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de son droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne et rappelé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (.) ". Si M. A soutient que son éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 4. En ce qui concerne les autres décisions : 8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste entache d'illégalité les décisions prises sur son fondement et fixant son délai de départ volontaire ainsi que son pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'arrêté du 8 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2305508_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel