TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305509_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 30 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour, de réexaminer sa situation et de maintenir son rendez-vous en préfecture le 7 juin 2024 à 10h00. Il soutient que : - l'auteur de la décision portant refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas justifié de sa compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation justifie d'une régularisation au titre de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis sept ans, il entretient une vie commune avec Mme A, qui dispose d'un titre de séjour valable, qu'il a épousé selon un rituel traditionnel ; il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils D B né le 13 octobre 2022 ; il s'occupe moralement et matériellement de son fils ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté en litige est entachée d'un défaut d'examen, dès lors qu'il est convoqué en préfecture le 7 juin 2024 à 10h00 ; la demande de titre de séjour de l'intéressé a fait l'objet d'une analyse favorable si bien qu'il a été invité à se présenter en préfecture afin d'y faire réaliser son titre ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'une activité salariale depuis 2018 dans le domaine du bâtiment et du ménage ; il est parfaitement intégré dans la société française et mène une vie familiale correcte avec sa femme et son fils ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est poursuivi dans son pays d'origine pour son militantisme actif ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur d'appréciation, compte tenu de ce qu'il ne saurait vivre sans son fils pendant un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - les observations de Me Diallo, représentant M. B présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Diallo soutient, en outre, que l'ensemble des décisions en litige sont entachées d'incompétence, que l'octroi d'un rendez-vous vaut abrogation de la décision faisant obligation à son client de quitter le territoire français. Me Diallo fait valoir que l'intérêt supérieur de l'enfant du couple de M. B et de sa compagne s'oppose à la décision d'éloignement de son client. Ces deux derniers entretiennent une communauté de vie, mais ne résident pas sous le même toit car la compagne et mère de l'enfant. Me Diallo verse à la barre des pièces-justificatives. - les observations de M. B, qui fait valoir qu'il souhaite être régularisé afin de s'occuper de l'enfant ; - le préfet de l'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 3 octobre 2023 et le 24 novembre 2023 pour M. B. Elles n'ont pas été communiquées en défense. Une décision du 15 novembre 2023 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été enregistrée le 15 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né le 4 février 1990 à Dialambi (Mali), est entré sur le territoire français en 2016. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 26 août 2019, confirmée par une décision du 16 octobre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. M. B a été interpellé le 31 mai 2023 dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité réalisé au niveau de la barrière du péage de Beauvais Nord sur l'autoroute A16 et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et de circulation. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l'acte de naissance établi par l'officier d'état civil du dixième arrondissement de Paris que le jeune D né le 13 octobre 2022 est bien le fils du requérant dont il porte le patronyme, et de Mme E A née le 8 avril 1981 à Lomé (Togo). En outre, il ressort du titre de séjour de Mme A que cette dernière dispose d'une carte de séjour temporaire expirant le 16 juin 2023. Ainsi, à la date de la décision en litige, la mère du jeune D disposait d'un droit de séjour sur le territoire français. Enfin, il ressort des factures d'acquisition d'habits et de matériels pour jeune enfant libellé au nom du requérant, des mandats de versement de fonds au profit de Mme A, ainsi que de l'attestation de cette dernière indiquant que le requérant lui verse une pension pour l'entretien de son fils que M. B contribue de manière significative à l'entretien matériel du jeune D, compte tenu de ses capacités contributives. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Oise portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de priver l'enfant, âgé de sept mois à la date de l'arrêté en litige, de la présence de son père. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a, en prenant l'arrêté susvisé, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de l'Oise ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée d'office, et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise ou tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Oise. Copie à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet de l'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2305509_20231124
Données disponibles
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