TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305510_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 à 15h21 et un mémoire enregistré le 19 avril 2023, M. C B, représenté par Me L'Helias, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète de la Mayenne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code ou encore à défaut sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code dans un délai de quinze jours à compte de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Me L'Helias en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne s'est jamais soustrait intentionnellement à une précédente mesure d'éloignement ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le traitement et le suivi médical rendus nécessaires par sa pathologie ne pourront lui être administrés en Côte d'Ivoire ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à sa situation médicale et familiale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision l'assignant à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant assignation à résidence ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne les autorités guinéennes alors que le requérant est ivoirien ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'éloignement du requérant n'est pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Heng, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience publique, à 10h05. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1990, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 9 mars 2014, selon ses déclarations. Il a obtenu une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 11 avril 2019 au 10 avril 2020. Par une décision du 25 juin 2020, le préfet de la Mayenne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, tout en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2007134 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé contre ces décisions. Par un nouvel arrêté du 4 avril 2022, le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 24 mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Mayenne a également assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2204425 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé contre ces décisions. 2. A la suite de son interpellation par les services de police le 2 janvier 2023 puis de son placement en garde-à-vue, suivi de son hospitalisation, M. B a fait l'objet le 10 janvier 2023 d'un placement en rétention, annulé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 janvier 2023. Par un arrêté du 17 avril 2023, la préfète de la Mayenne a décidé par un arrêté du même jour, d'obliger M. B à quitter le territoire français sans délai, tout en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'assortir cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Mayenne a également assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2023, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9o L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " et aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". 5. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été titulaire d'une carte de séjour temporaire " étranger malade " valable du 11 avril 2019 au 10 avril 2020, a sollicité son renouvellement et qu'à cette occasion, la préfète de la Mayenne a recueilli l'avis préalable du collège des médecins de l'OFII. Cet avis, rendu le 12 juin 2020, fait état de ce que si le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre et soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, M. B peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut voyager sans risque. 7. Il ressort également des pièces du dossier que M. B, qui a décidé de lever le secret relatif aux informations médicales le concernant, est atteint d'une schizophrénie paranoïde pour laquelle il est suivi en France depuis 2015. Il produit notamment un certificat médical, établi le 25 février 2022 par un médecin psychiatre du centre hospitalier de Laval, établissement où il a été hospitalisé à trois reprises entre 2021 et 2023, qui atteste de la nécessité d'un traitement justifiant le maintien d'un suivi en soins ambulatoires sous contrainte, et de ce que sa pathologie mentale chronique ne " pourrait en aucun cas être prise en charge dans son pays d'origine ". Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B a été placé en garde à vue le 2 janvier 2023, et que cette mesure a dû être interrompue en raison de son état de santé. Il a ensuite été hospitalisé en service psychiatrique jusqu'au 10 janvier 2023. Il produit l'attestation du médecin psychiatre du centre hospitalier de Laval l'ayant examiné pendant cette hospitalisation, et qui l'a également expertisé dans le cadre d'une requête devant le juge des tutelles, en cours à la date de la décision attaquée, visant à le placer sous la protection juridique de sa mère, qui réside en France. Le contenu de cette expertise, datée du 9 janvier 2023, qui est reproduit dans la requête, fait état de ce que M. B " n'a pas la possibilité de bénéficier de soins adaptés ou en phase avec son trouble psychique dans son pays d'origine ". Par suite, en raison de l'ensemble de ces éléments et circonstances, tous postérieurs à l'avis de l'OFII rendu près de trois ans avant la date de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de la Mayenne, qui se borne en défense à soutenir que M. B n'a pas formulé de demande de titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et l'arrêté du 17 avril 2023 portant assignation à résidence et obligation de présentation au commissariat de police de Laval. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 10. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement que la préfète de la Mayenne réexamine la situation de l'intéressé et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me l'Hélias, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à ce conseil de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : L'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, est annulé. Article 3 : L'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a ordonné l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 4 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : l'Etat versera à Me l'Hélias la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me l'Hélias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me l'Hélias et à la préfète de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, H. A Le greffier, G. PEIGNE La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305510
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305510_20230505