TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305510_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B représenté par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 10 aout 2023 lui refusant l'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1200 euros à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat. M. B soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général de droit de l'union européenne du droit de la défense ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la Préfecture de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Morel en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Morel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant Turc né en 1988, dit être entré en France le 17 février 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 24 août 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 10 août 2023 le Préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Par un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. D A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations en le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés. 6. M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect te sa vie privée et familiale. Toutefois la présence en France de M. B est récente et sa durée est liée à l'instruction de sa demande d'asile. Il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Son épouse ne réside pas en France et sa demande d'asile a été rejetée. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence sa requête sera rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Schürmann et au Préfet de l'Isère . Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le magistrat désigné, S. Morel Le greffier, J. Bonino La République mande et ordonne au le préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2305666
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2305510_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel