TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305510_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A C, représenté par Cabinet Lumbroso, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été édicté par un auteur incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen individuel de sa situation, dès lors qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 11 ans et ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; il n'a pas été tenu compte de sa demande de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office porte atteinte à sa vie privée et familiale, dans la mesure où il est dans l'impossibilité de rentrer dans son pays d'origine ; il se prévaut alors des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète se borne à se prévaloir d'un simple signalement, qui ne saurait caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public ; cette décision contrevient ainsi aux dispositions de l'instruction du 16 octobre 2017.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas,
- M. C n'était ni présent ni représenté ;
- et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 22 janvier 1992 à Sidi Ahmed (Algérie) est entré sur le territoire français le 21 juillet 2003, selon ses déclarations, et s'est maintenu sur le territoire français. M. C a été interpellé le 31 mai 2023 par la police municipale d'Alfortville pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, détention de stupéfiants, et refus d'obtempérer. Conduit au commissariat de la police nationale à Alfortville, il a été placé en garde à vue par l'officier de police judiciaire de permanence. Par un arrêté du 1er juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi d'office et interdiction de retour sur le territoire français en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté en litige du 1er juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour et a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de refus d'obtempérer, de détention illégale de produits stupéfiants et de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. D'autre part, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cet arrêté rappelle que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'il ne justifie pas de circonstance particulière permettant de renverser la présomption de risque de soustraction à son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Enfin, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. C est un ressortissant algérien, et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant son pays de renvoi. De plus, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C déclare être entré en France le 21 juillet 2003, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Si l'arrêté ne fait pas état d'une précédente mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle mesure aurait constitué un motif de la décision en litige. Ainsi, l'arrêté en litige atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () ".
6. Si M. C fait valoir qu'il serait entré en France à l'âge de 11 ans le 21 juillet 2003, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il réside en France de manière habituelle depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans. De même, s'il se prévaut de ce qu'il réside sur le territoire français depuis 20 ans, il ne l'établit pas davantage. Enfin, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y réside depuis son entrée sur le territoire français il y a vingt ans. Toutefois, d'une part, le requérant n'établit pas avoir résidé de manière continue sur le territoire français depuis 2003 et, d'autre part, la longévité du séjour d'un étranger en France ne suffit pas, à elle-seule, à établir qu'il y aurait fixé le centre de ses attaches privées et familiales. En outre, si M. C prétend que sa mère et sa sœur résident également en France, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'elles séjournent de manière régulière sur le territoire français. Enfin, M. C n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, M. C fait valoir que la décision fixant son pays de renvoi porte atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, d'une part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. D'autre part, et en tout état de cause, si M. C prétend qu'il est dans l'impossibilité de rentrer dans son pays d'origine, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
11. Pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant trois ans, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les circonstances que le comportement de l'intéressé, signalé par les services de police le 1er juin 2023 d'une part pour conduite d'un engin de déplacement personnel motorisé sur le trottoir, de nuit et sans port d'un gilet de haute visibilité ou d'un équipement retro réfléchissant, avec un passager, sous l'empire d'un état alcoolique, d'autre part pour refus d'obtempérer ayant entraîné une poursuite en zone urbaine et enfin pour détention illégale de produits stupéfiants est constitutif d'une menace pour l'ordre public.
12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition établi le 1er juin 2023 par l'officier de police judiciaire en résidence à Alfortville, et signé par le requérant sans réserve, que M. C a reconnu que lors de son interpellation il conduisait une trottinette électrique capable de rouler à une vitesse maximale de 25 kilomètres par heure, qu'il a " zigzagué " sur la voie de circulation à Alfortville alors qu'il était suivi par un équipage de la police municipale, qu'il avait pris en charge un passager avec lequel il avait consommé " une demi bouteille de Jack Daniels ", qu'il est un consommateur quotidien de produits stupéfiants et qu'il était par ailleurs en possesseur des matières stupéfiantes qui ont été saisies. Compte tenu de leur nature et de leur caractère récent, ces faits suffisaient à ce que le comportement de M. C soit regardé comme constituant une menace à l'ordre public.
13. M. C est au surplus défavorablement connu des services de police, sous de multiples identités, et a été signalé à diverses reprises au cours des années des années 2013 à 2023 pour des faits d'usage, de détention et de cession illicites de stupéfiants, ainsi que pour des faits de vols simples, de violence avec usage d'une arme, de recel de biens provenant d'un délit, de violation de domicile, mais aussi de viols sur personnes mineures, de proxénétisme avec mise en relation de la victime et de l'auteur par un réseau de communication électronique, et de proxénétisme aggravé sur mineur de 15 à 18 ans avec pluralité de victimes.
14. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. C se prévaut d'une vie privée et familiale, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Ainsi, le requérant n'établit pas que sa situation répondrait à des circonstances humanitaires justifiant qu'il soit exempté d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Enfin, M. C qui ne justifie pas d'attaches privées ou familiales en France, tout comme il ne justifie pas de ses conditions d'entrée et de séjour en France, ne démontre pas qu'en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction à M. C, qui n'est pas ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, de retourner sur le territoire français pendant trois ans méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou les dispositions équivalentes à ces dernières dans la nomenclature du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile postérieure au 1er mai 2021, doit être écarté comme étant inopérant. De même, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'instruction ministérielle du 16 octobre 2017 ne peut également qu'être écarté comme étant inopérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2305510Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2305510_20231124
Données disponibles
- Texte intégral