TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2305511_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés, les 4 juillet 2023, 21 juin 2024 et 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Couderc, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de renouveler sa carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il remplit la condition de détention d'un titre de séjour depuis cinq ans ; il a bénéficié au cours de cette période de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés, le retard à renouveler ces récépissés est imputable à la préfecture qui ne parvient pas à les délivrer dans les délais impartis ; compte tenu de la crise sanitaire, l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020, confirmé par l'article 15 de la loi du 17 juin 2020, a prolongé de 180 jours les titres et récépissés arrivés à expiration pour la période du 22 mars 2020 au 12 octobre 2020, l'administration n'a pas été en mesure ensuite de respecter les délais de renouvellement. Par un mémoire en défense enregistré, le 11 avril 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 8 juin 2023 et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dès lors qu'une carte professionnelle a été délivrée au requérant. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Leroy, substituant Me Couderc, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant togolais né le 14 mai 1980, s'est vu délivrer le 28 août 2018 une carte professionnelle valable cinq ans pour exercer une activité privée de sécurité d'agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Il a sollicité le renouvellement de cette carte professionnelle, le 26 mai 2023. Par une décision du 8 juin 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition prévue par les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en l'absence de détention d'un titre de séjour depuis cinq ans. M. A a sollicité la suspension de l'exécution de cette décision de refus sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2305513 du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prononcé la suspension de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statuté sur la requête au fond. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 8 juin 2023 portant refus de renouvellement d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. 2. Par une décision 11 avril 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A la carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité d'agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques sollicitée par l'intéressé. Dans ces conditions, et comme l'expose le Conseil national des activités privées de sécurité en défense, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros à verser à Me Couderc, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Couderc une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Couderc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Couderc. Délibéré après l'audience le 15 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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TA6913 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2305511_20250513
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2305511_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel