TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305512_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a transmis une question préjudicielle au tribunal administratif de Nice relative à l'appartenance au domaine public ou au domaine privé de la commune de Mandelieu-la-Napoule, du terrain d'assiette du bail à construction conclu entre la commune et la SARL Esperanza le 16 novembre 2010. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) de répondre à la question préjudicielle que le terrain d'assiette du bail à construction conclu le 16 novembre 2010 appartient à son domaine public ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Esperanza la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les parcelles litigieuses appartiennent au domaine public communal dès lors qu'elle les a acquises en vue de la réalisation certaine d'équipements de loisirs et sportifs ; - le juge des référés a admis la domanialité publique du terrain d'assiette du bail à construction conclu le 16 novembre 2010. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la SARL Esperanza, représentée par Me Brosson, demande au tribunal : 1°) de répondre à la question préjudicielle que le terrain d'assiette du bail à construction conclu le 16 novembre 2020 relève du domaine privé de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les parcelles litigieuses appartiennent au domaine privé de la commune dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun aménagement en vue d'un service public et qu'elles ont toujours fait l'objet d'une exploitation commerciale à compter de leur acquisition ; - le bail à construction conclu le 16 novembre 2010 ne respecte pas les dispositions applicables aux baux conclus sur le domaine public. Par ordonnance du 15 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Barbaro, substituant Me Brosso représentant la SARL Esperanza, et de Me Raynal, représentant la commune de Mandelieu-la-Napoule. Une note en délibéré présentée pour la commune de Mandelieu-la-Napoule a été enregistrée le 5 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 novembre 2010, la commune de Mandelieu-la-Napoule a conclu avec la SARL Esperanza un bail à construction, pour une durée de 40 ans, en vue d'y édifier un bâtiment à usage de commerce de restauration sur les parcelles cadastrées section AR n° 241 et n° 244 situées au n° 1240 avenue de la mer, au lieudit " Le Robinson ". Saisi par la SARL Esperanza dans le cadre d'un litige l'opposant à la commune de Mandelieu-la-Napoule, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a, par une ordonnance du 20 octobre 2023, transmis une question préjudicielle aux fins de déterminer si le terrain d'assiette du bail à construction conclu entre la commune de Mandelieu-la-Napoule et la SARL Esperanza le 16 novembre 2010 appartenait au domaine public ou au domaine privé de la commune. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". 3. Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique. En l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui, n'ayant encore fait l'objet d'aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle énoncée ci-dessus, alors même qu'en l'absence de réalisation de l'aménagement prévu, elles ne rempliraient pas l'une des conditions fixées depuis le 1er juillet 2006 par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui exige, pour qu'un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un acte de vente du 12 avril 1990, la commune de Mandelieu-la-Napoule a acquis, en vue de réaliser des équipements publics de loisirs et sportifs, les parcelles cadastrées section AR n° 36 et 38 d'une superficie de 2 586 m² sur lesquelles se situe le terrain d'assiette du bail à construction en litige. Toutefois, il est constant que les parcelles concernées ne sont ni affectées à l'usage direct du public ni n'ont fait l'objet d'un aménagement spécial en vue du service public auquel elles étaient destinées. La seule intention de la commune d'acquérir lesdites parcelles par voie de préemption, procédure à laquelle elle a elle-même renoncé, ne suffit pas à établir qu'elle prévoyait de manière certaine d'y réaliser des équipements publics de loisirs et sportifs. 5. D'autre part, la commune de Mandelieu-la-Napoule ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, de l'ordonnance du 22 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice eu égard au caractère provisoire de cette décision qui n'a pas autorité de chose jugée au principal. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que le terrain d'assiette du bail à construction conclu entre la commune de Mandelieu-la-Napoule et la SARL Esperanza le 16 novembre 2010 appartient au domaine privé communal. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est déclaré que le terrain d'assiette du bail à construction conclu entre la commune de Mandelieu-la-Napoule et la SARL Esperanza le 16 novembre 2010 appartient au domaine privé communal. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Esperanza et à la commune de Mandelieu-la-Napoule. Copie en sera adressée au tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Duroux, première conseillère, Mme Chaumont, première conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX La présidente, signé M. POUGETLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2305512_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel