TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305513_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 Aout 2023 M. A C, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'erreur de fait et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- a été prise en méconnaissance de l'article L 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023 le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par un arrêté du 18 septembre 2023 il a retiré son arrêté du 7 août 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 à 14h, ont été entendus :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Angot représentant M. C qui a notamment indiqué qu'il retirait ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la mesure où le Préfet avait retiré la décision attaquée ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. , M. C ressortissant algérien né en 1985 à Chlef est entré régulièrement en France le 31 décembre 2019. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 juin 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 7 août 2023 le Préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a, par un arrêté du 18 septembre 2023, retiré son arrêté du 7 août 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision.
3. Il est donné acte au conseil de M. C de ce qu'il retire ses conclusions tendant mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E:
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C, à Me Angot et au Préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. BLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2305513_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel