TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305513_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 16 juin 2023, M. D C, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : - L'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté en litige est entaché d'un premier vice de procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté n'a pas été signé par le requérant et l'interprète, alors même qu'il est indiqué qu'il a été lu " par le truchement de l'interprète " ; la mention " refuse de signer " n'est pas apposée sur l'arrêté ; l'administration ne peut être regardée comme s'étant conformée à son obligation d'information ; - l'arrêté en litige est entaché d'un second vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, faute pour la préfecture de verser au débat le procès-verbal établissant que l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations ; alors qu'il est entré sur le territoire français dix-huit mois avant la décision en litige, il n'a pas pu justifier de son entrée en France sous couvert d'un visa C valable du 13 au 27 janvier 2022, ce qui a influé sur le contenu de cette décision ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait, s'agissant de la date d'entrée en France de l'intéressé et de ses conditions d'entrée sur le territoire français ; il est entré en France pourvu d'un visa de type C ; En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la préfète a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne présente pas de risque de fuite ; il est entré en France sous couvert d'un visa de type C ; - la préfète a commis d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les moyens propres à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la préfète n'a pas procédé à un examen pondéré des critères retenus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle se borne à se référer aux " circonstances particulières de l'espèce " ; l'intéressé ne représente en aucun cas une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dans la fixation de la durée de l'interdiction du territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tiré de la substitution de base légale du 1° vers le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et tiré de la substitution de base légale du 1° vers le 2° de l'article L. 612-3 du même code ; - les observations de Me Charles, représentant M. C absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Charles soutient, en outre que l'intéressé est entré en France en 2022 et non en 2023, que son entrée en France est régulière ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré pour M. C a été enregistrée le 23 octobre 2023. Elle n'a pas été communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Une décision du 15 novembre 2023 portant admission à l'aide juridictionnelle totalede M. C a été enregistrée le 27 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant malien né le 31 décembre 1994 à Gory Kayes (Mali), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en janvier 2023. M. C a été interpellé lors d'un contrôle d'identité inopiné, et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de séjour et de circulation. Par un arrêté du 1er juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 3. En premier lieu, M. A B, adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement et du contentieux à la préfecture du Val-de-Marne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en date du 25 juillet 2022, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi d'office et celles fixant l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contenues dans l'arrêté en litige manque ainsi en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement a droit à être informé des conditions prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquelles cette mesure peut être exécutée d'office, et lorsqu'il ne bénéficie pas d'un délai de départ volontaire, l'administration est tenue de le mettre en mesure dans les meilleurs délais d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. Cet étranger a également droit à recevoir la communication des principaux éléments qui caractérisent la décision portant obligation de quitter le territoire français et ses décisions accessoires, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. En outre, celui auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français a droit à être informé qu'il fait l'objet d'un signalement au système d'informations Convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Ainsi, ces informations sont remises à l'étranger postérieurement à l'édictions des décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi ou refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation d'un pays de renvoi d'office, et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l'absence d'information telle que prévue par les dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées contenues dans l'arrêté en litige, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. C n'aurait pas signé l'arrêté en litige, de ce que la mention " refuse de signer " n'aurait pas été apposée à l'emplacement dédié à sa signature, et de ce qu'il n'aurait pas été informé dans une langue qu'il est supposé comprendre des principaux éléments contenus dans cet arrêté ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 7. M. C fait valoir que son droit à être entendu au sens des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été lésé dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. Toutefois, en défense, la préfète du Val-de-Marne a produit le procès-verbal de l'audition de situation administrative de M. C conduite le 1er juin 2023 de 14h00 à 14h15 par l'agent de police judiciaire en fonctions au sein du département de contrôle des flux migratoires de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de Paris. Il ressort de ce procès-verbal, signé par le requérant sans réserve en présence d'un interprète en langue soninké, que M. C a été entendu sur sa situation familiale, sur l'irrégularité de sa situation administrative, sur les conditions de son séjour et sur ses perspectives d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d'informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, M. C ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne avant que ne soit édictée une mesure d'éloignement du territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. 8. En quatrième lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles les décisions attaquées se fondent. Ainsi, ces décisions sont suffisamment motivées en fait et en droit. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu'elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. S'agissant de la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C déclare être entré en France le 1er janvier 2023, qu'il est célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables. Si cet arrêté ne fait pas état d'une précédente mesure d'éloignement et ne précise pas si le comportement du requérant représenterait ou non une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments auraient constitués deux motifs de la décision en litige. Ainsi, l'arrêté en litige atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de ses décisions en litige, à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 10. En sixième lieu, pour obliger M. C à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et sur la circonstance qu'il s'y soit maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Or, à supposer même que M. C soit entré régulièrement sur le territoire français entre le 13 janvier 2022 et le 27 janvier 2022 en possession d'un passeport malien revêtu d'un visa de type C, il n'est pas contesté qu'il s'y soit maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour au-delà du délai de séjour autorisé par le visa n° 602420787 délivré par les autorités consulaires françaises à Bamako. Par suite, à supposer même que l'arrêté en litige soit entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la régularité de l'entrée de l'intéressé sur le territoire français, cette erreur est en l'espèce sans incidence sur l'appréciation portée par la préfète du Val-de-Marne sur l'obligation de M. C à quitter le territoire français. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 14. Pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et sur la circonstance qu'il s'y soit maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Or, à supposer même que M. C soit entré régulièrement sur le territoire français, il n'est pas contesté qu'il s'y soit maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour au-delà du délai de séjour autorisé par son visa. Si dans l'arrêté en litige la préfète du Val-de-Marne a motivé son refus d'octroi d'un délai de départ volontaire opposé à M. C sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle mesure trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale, faite par le magistrat désigné à l'audience, ne prive l'intéressé d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 15. En troisième lieu, et à supposer que M. C serait entré en France régulièrement avec un passeport malien revêtu d'un visa de type C, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2023 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les moyens propres à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 19. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. C que ce dernier est entré sur le territoire français en janvier 2023, qu'il n'établit pas y bénéficier d'une insertion professionnelle et d'une intégration sociale suffisante, et qu'il n'établit pas davantage y disposer d'attaches familiales. Par suite, en estimant qu'aucune circonstance particulière de nature humanitaire ne justifiait que l'intéressé soit exempt d'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. En troisième lieu, eu égard aux considérations énoncées au point précédent, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. 21. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2023 lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 1er juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2305513_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel