TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305514_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bernarde, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale du préfet des Yvelines ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est établie étant dépourvu de revenus et ne pouvant bénéficier des conditions matérielles d'accueil ;
- des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
la décision n'est pas motivée ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 521-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 29 du règlement n° 604/2013 n'étant pas en fuite ;
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant est convoqué le 22 août 2023 afin d'enregistrer sa demande d'asile.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, M. B maintient ses conclusions sur les frais liés à l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2305513 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 14h30.
A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience, le rapport de Mme Mégret, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1987, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.
2. Par un mémoire en date du 11 juillet 2023, le préfet des Yvelines justifie avoir convoqué le requérant le 22 août 2023 afin qu'il puisse enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Il s'ensuit que la requête est devenue sans objet et qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mers.
Copie sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 juillet 2023
La juge des référés,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305514Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2305514_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel