TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305514_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A D, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas ;
- les observations de Me Wolff substituant Me Bertrand, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Wolff soutient, en outre, que son client n'a pas été condamné pénalement et que l'usage des documents de signalisation pour lui imputer un comportement lésionnaire de l'ordre public méconnait le principe de la présomption d'innocence ;
- les observations de M. D qui indique qu'il attend son rendez-vous en préfecture ;
- et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1994, a été placé en garde à vue le 28 mai 2023 pour des faits de viol commis le 26 mai 2023 à son domicile. Par un arrêté du 29 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, M. C B, directeur de cabinet, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 mai 2022.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ().
4. En premier lieu, l'arrêté en litige du 29 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cet arrêté mentionne que M. D ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, M. D fait valoir que la décision en litige aurait des conséquences disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Toutefois, si le requérant produit un contrat à durée indéterminée à temps partiel souscrit le 9 novembre 2020 auprès de la société XL Courses Sarl pour un poste d'agent de quai avec un salaire mensuel de 879,67 euros pour 86,67 heures travaillées par mois et des bulletins de paie émis par la société XL Courses Sarl du mois de novembre 2020 au mois de novembre 2021, ainsi qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel souscrit le 26 mai 2022 auprès de la société La Marina Sarl pour un poste d'employé polyvalent avec un salaire mensuel brut de 822,76 euros pour 75,83 heures travaillées par mois et des bulletins de paie émis par la société La Marina Sarl du mois de juin 2022 au mois de septembre 2022, il est constant que le salaire et les primes perçus par M. D ainsi que ses conditions d'emploi ne permettent pas de considérer que l'intéressé bénéficie en France d'une intégration professionnelles suffisantes. En outre, M. D, qui est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, n'y dispose que d'attaches familiales collatérales, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il dispose dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, d'attaches familiales intenses et stables, notamment en la personne de ses parents. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
8. En premier lieu, l'arrêté en litige du 29 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne fait référence aux dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cet arrêté indique que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté ajoute que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de ne pas considérer qu'il existe un risque de soustraction à son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, l'article L. 612-3 crée une présomption de risque de fuite dans l'hypothèse où l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, compte tenu de la faiblesse de ses attaches familiales en France et par les seuls éléments professionnels qu'il verse au débat, M. D ne saurait être regardé comme ayant renversé cette présomption. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mai 2023 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
14. En l'espèce, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cet arrêté mentionne que M. D, célibataire et sans enfant à charge, séjourne en France depuis le 1er janvier 2019 et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si l'arrêté en litige ne se prononce pas sur l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et de l'existence d'une menace pour l'ordre public, ces circonstances sont sans incidence sur la motivation de la décision en litige dès lors que la préfète ne s'est pas fondée sur cette considération pour édicter une telle mesure. Par suite, l'arrêté en litige atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
15. En troisième lieu, eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'elle ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre du requérant, et en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation. Par suite, la situation de M. D entant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne ne peut être regardée comme ayant commis une erreur de droit.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mai 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 29 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2305514Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305514_20231124
TA3310 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2305514_20231124
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