TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305514_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer son inscription au fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté a été signé par une personne ne justifiant pas de sa compétence à ce titre ;
- il appartient au préfet de justifier de l'existence de l'avis médical de l'OFII du 12 mai 2023 ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de départ volontaire n'est pas motivé ; il est entaché d'erreur de fait ; il méconnaît la directive retour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée quant au délai retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Lamy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant Algérien, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité, auprès des services préfectoraux, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien le 13 décembre 2022. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature du préfet de l'Isère régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant les conditions de séjour ainsi que la situation personnelle du requérant, sur lesquels le préfet s'est fondé. S'agissant de la motivation spécifique du refus de délai de départ volontaire, le préfet a mentionné l'ensemble du parcours judiciaire de l'intéressé et a considéré qu'il présentait un risque de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et a cité dans ses visas l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté au regard des articles L. 211-2, L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces produites en défense par le préfet de l'Isère qu'un avis du collège de médecins de l'OFII a été émis le 12 mai 2023. Le collège a estimé, après convocation de l'intéressé pour examen, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'offre de soins dans son pays d'origine lui permettait de bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risques vers ce pays. Les certificats médicaux produits font état de ce que M. A souffre d'une épilepsie et de séquelles liées à une chute ayant entrainée un traumatisme crânien et rachidien avec fracture luxation de deux vertèbres pour lequel il a bénéficié d'une intervention et qu'il conserve des séquelles motrices et cognitives. Il est également établi un suivi pour un syndrome anxiodépressif. Cependant aucun de ces certificats médicaux n'établit l'impossibilité ou ne serait-ce que la difficulté d'une prise en charge adaptée à la pathologie de M. A sur le territoire algérien. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure ainsi que de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, M. A, célibataire et sans enfant, soutient être entré en France en 2017 sans pour autant l'établir. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie puisqu'y résident ses parents et ses frères. Par ailleurs, il a été condamné à trois reprises pour de nombreux faits de vols avec parfois circonstances aggravantes et a été placé en garde à vue le 22 août 2023 pour des violences avec arme, de sorte qu'il ne peut sérieusement se prévaloir de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, alors qu'il n'est aucunement établi qu'il ne puisse bénéficier en Algérie d'un suivi médical adapté à son état de santé, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit au respect à la vie privée et familiale de M. A, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Pour refuser un délai de départ volontaire au requérant le préfet s'est fondé sur ses multiples condamnations et sur le fait que se présentant régulièrement sous de fausses identités, il existe un risque de fuite de l'intéressé. M. A, qui ne conteste pas que son comportement délinquant depuis son entrée en France constitue une menace à l'ordre public, se borne à faire valoir que son adresse est connue des services de police. Dans ces conditions, le moyen tiré de " l'erreur de fait " doit être écarté. Le moyen tiré de la " méconnaissance de l'article 7 § 4 de la directive retour " est par ailleurs inopérant.
8. En dernier lieu, alors qu'il n'est aucunement établi que M. A ne puisse bénéficier d'un suivi médical approprié en Algérie et compte tenu de la menace à l'ordre public que son comportement met en lumière, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans n'apparaît pas entachée d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Lamy et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305514Avocats intervenants
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TA385 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2305514_20231205
Données disponibles
- Texte intégral