TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305514_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 juin 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".
6. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de l'instruction que M. B, qui était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ", laquelle a expiré le 24 juillet 2023, en a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 15 juin 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la carence du préfet dans le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le place dans une situation précaire dans la mesure où il ne peut, dépourvu de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ni poursuivre son activité d'enseignant au sein du rectorat de l'académie de Nice. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par ce dernier ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, au renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour de M. B.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut ainsi se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur ce fondement, le versement à Me Hanan Hmad, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 600 (six cents) euros. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé au requérant, la somme de 600 (six cents) euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, au renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour de M. B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad, sous réserve de sa renonciation à percevoir à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B, la somme de 600 (six cents) euros sera versée directement à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 20 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2305514_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel