TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305515_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, et les pièces complémentaires enregistrées le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant être saisi d'une demande exceptionnelle alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable et qu'un titre aurait dû lui être délivré de plein droit sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 28 mai 1972 à Annaba (Algérie), a sollicité, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 25 mai 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, le requérant, qui est de nationalité tunisienne, et non de nationalité algérienne, ne peut se prévaloir utilement du droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-1 de l'Accord Franco-Algérien modifié.
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national s'agissant d'un point traité par l'accord franco-tunisien.
4. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Pour solliciter son admission au séjour en tant que salarié, M. A se prévaut d'une promesse d'embauche postérieure au refus de séjour contesté, qui ne saurait constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, une résidence habituelle sur le territoire français, en particulier au titre des années 2013 à 2016. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en rejetant la demande de titre de séjour de M. A.
6. Enfin, aucune des circonstances évoquées précédemment, ni la circonstance qu'il a usé de son droit de ne pas contester une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Mayenne le 2 mars 2017, et que le préfet a estimé que son refus d'exécuter cette mesure témoignait d'une " volonté manifeste de ne pas se conformer à la réglementation en vigueur ", ne sont de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et de demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président-rapporteur,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
A. Myara
L'assesseur le plus ancien,
E. LaforêtLa greffière,
I.Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305515_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel