TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305515_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du caractère non collégial de l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'authenticité et d'intégrité de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'insuffisance du rapport médical établi qui contient des informations erronées et l'a ainsi privé de garanties ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation suite à l'injonction de réexamen faite au préfet des Bouches-du-Rhône par la présente juridiction ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conditions de délivrance du titre sollicité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2023 à 12 heures.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- et les observations de Me Capdefosse pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 10 février 1982, déclare être entré en France le 9 août 2017 muni d'un visa Schengen portant la mention " tourisme ". L'intéressé a sollicité en 2020, en sa qualité d'étranger malade, un titre de séjour et s'est vu opposer un premier arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, annulé par jugement du tribunal administratif de Marseille, en exécution duquel il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande. Le
14 janvier 2022, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 4 avril 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. Il résulte des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour refuser d'admettre M. B au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 28 mars 2022 au terme duquel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B souffre notamment de troubles schizo-affectifs graves pour lesquels il est pris en charge quotidiennement au Centre d'accueil Thérapeutique à temps partiel (CATTP) et de façon hebdomadaire au Centre médico-psychologique (CMP) du CH Edouard Toulouse. Dans ces conditions, le collège des médecins de l'OFII avait estimé, dans son précédant avis du 14 janvier 2021, que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat établi par le
Dr. Daniel le 14 juin 2021 que l'état de santé de M. B qui présente des idéations suicidaires et un risque de passage à l'acte auto-agressif n'est stabilisé que par sa prise en charge médicale, ce qui implique que celle-ci est nécessaire à l'intéressé. Il ne ressort par ailleurs pas de l'ensemble des documents médicaux produits à l'instance que l'état de santé du patient soit depuis lors suffisamment stabilisé pour écarter le risque vital en cas d'arrêt des soins ainsi que l'affirme à nouveau le Dr. Daniel dans un certificat médical en date du 27 septembre 2022, certes postérieur aux décisions attaquées, mais qui confirme l'importance, la persistance et la réalité de son idéation suicidaire. Dans ces conditions, alors que les certificats médicaux produits par le requérant, qui ne sont pas utilement contestés par l'administration, apportent des éléments suffisamment probants de nature à infirmer l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé en cas de défaut de prise en charge médicale, M. B est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 3 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Capdefosse.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente.
Article 3 : L'Etat versera à Me Capdefosse la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Julie Capdefosse.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305515_20231004
Données disponibles
- Texte intégral