TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2305516_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à son bénéfice en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - il n'est pas justifié qu'il ait reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas justifié qu'il ait bénéficié de l'entretien individuel confidentiel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne correspondait pas à la situation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle prévoit que l'assignation est renouvelable trois fois, alors que le renouvellement d'une mesure d'assignation nécessite une décision expresse ; - l'obligation de pointage porte une atteinte disproportionnée à sa situation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui précise que le requérant est entré en Italie en octobre 2022 et que sa demande d'asile n'a jamais été traitée, et qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne sera pas correctement repris en charge en Italie ; - les observations de M. C, qui indique souffrir de divers problèmes de santé non pris en charge à l'heure actuelle. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né en 1988, est entré en France en avril 2023 en vue d'y solliciter l'asile. Par les arrêtés contestés du 10 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés : 4. Par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme D E, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer notamment les décisions portant transfert pris en application de la procédure Dublin, ainsi que les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté de transfert : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis au requérant le 14 avril 2023, trois documents, rédigés en langue française dont il est constant qu'elle est comprise par l'intéressé, correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et à la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision critiquée est intervenue en méconnaissance des droits garantis par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, avant l'adoption de la décision de transfert aux autorités italiennes, d'un entretien individuel le 14 avril 2023 à la préfecture du Bas-Rhin. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture en français, et aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'entretien n'aurait pas été mené conformément aux prescriptions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance de ces dispositions. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Si M. C allègue souffrir de problèmes de santé, aucun élément du dossier ne permet d'établir la nature des pathologies invoquées, ou encore la nécessité d'un traitement et son indisponibilité en Italie. En outre, il est célibataire, sans charge de famille, et est entré très récemment en France. Ainsi, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à justifier que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent en refusant de considérer la France comme Etat membre responsable de sa demande d'asile. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté d'assignation à résidence : 9. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin n'avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de l'assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision de transfert n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifié ". Aux termes de son article L. 751-4 : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 732-3, () sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". 12. Si, conformément aux dispositions précitées, la décision contestée mentionne qu'elle pourra être renouvelée trois fois, il ne ressort toutefois pas de cette décision que ce renouvellement sera tacite. Le moyen doit dès lors être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 14. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 15. Le requérant n'établit pas, par de simples allégations, que les modalités de son assignation à résidence porteraient une atteinte disproportionnée à un quelconque droit ou liberté, au demeurant non précisé, ou qu'il serait dans l'incapacité de les respecter. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut donc qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, et partant, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. Le magistrat désigné, V. Pouget-VitaleLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité No 2305516
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2305516_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel