TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305516_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Avi Kassi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais reçu notification du refus de titre assorti de la mesure d'éloignement en date du 1er avril 2019 ; - l'arrêté méconnaît les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", ainsi que les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara ; - et les observations présentées par Me Avi Kassi, pour le requérant, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité malienne, né le 31 décembre 1992, déclare être entré en 2016 en France où il s'est maintenu. Il a sollicité, le 17 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont il demande l'annulation, le sous-préfet du Raincy a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 30 mai 2023, M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de Noisy-le-Grand, où réside M. B, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas reçu notification de la décision portant refus de titre de séjour du refus assorti d'une mesure d'éloignement en date du 1er avril 2019, son moyen n'est pas opérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Par ailleurs, à le supposer fondé, M. B qui ne conteste par se maintenir irrégulièrement sur le territoire depuis son entrée sur le territoire n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour contester les décisions attaquées, M. B produit des bulletins de salaire attestant de son activité professionnelle dans un salon de coiffure de février 2021 à juillet 2022, une promesse d'embauche de son employeur non datée, trois déclarations de l'entreprise aux Urssaf indiquant qu'elle n'emploie aucun salarié, une demande d'autorisation de travail non datée, qui ne suffisent pas à établir la réalité et l'intensité de son insertion professionnelle. Si en outre, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2016, ces circonstances ne constituent ni à elles seules ni ensemble, un motif exceptionnel justifiant de régulariser sa situation au regard du séjour. Par ailleurs, M. B s'est marié avec une compatriote qui est également en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, si de leur union est né un enfant en France le 30 décembre 2022, M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 435-1 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, compte-tenu de l'existence de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français, et de l'erreur de fait, doivent être écartés. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. S'agissant des décisions fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Avi Kassi. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président-rapporteur, - M. Laforet, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le président-rapporteur, A. MyaraL'assesseur le plus ancien, E. LaforêtLa greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305516_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel