TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2305517_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et bénéficier, au terme de la convocation, d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les trois conditions fixées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que celle-ci est désormais dépourvue d'objet, le requérant ayant reçu un courrier électronique l'informant qu'un rendez-vous lui a été accordé le 31 août 2023 à 13h05 afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né en 2002, déclare être entré en France en 2018, à l'âge de seize ans, pour y rejoindre son père, qui a acquis la nationalité française. Il a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 24 août 2021 au 23 août 2022. M. B fait valoir qu'il a entrepris des démarches auprès de la préfecture des Yvelines, en vue de renouveler son titre de séjour mais que le site internet ne propose aucune disponibilité pour la prise de rendez-vous et qu'il n'a pas été donné suite à ses divers courriers électroniques tendant à obtenir un tel rendez-vous. M. B demande, en conséquence, au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'un récépissé lui soit remis. 2. Il ressort des écritures en défense enregistrées le 17 juillet 2023, non contredites, que M. B s'est vu attribuer, par les services de la préfecture des Yvelines, un rendez-vous le 31 août 2023 en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, et ainsi que le fait valoir en défense le préfet, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er août 2023. La juge des référés, Signé A. Milon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2305517_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA