TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305517_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien et est à ce titre entaché d'une erreur de droit ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de son séjour sur le territoire ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Harutyunyan pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante algérienne, née le 9 juin 1988, soutient être entrée régulièrement en France en août 2006 sous couvert d'un visa Schengen valable du
2 août 2006 au 28 janvier 2007. L'intéressée a présenté, le 21 février 2022, une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 avril 2023, notifié le 11 mai 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'Asile (BECA), à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2023-04-13-00006 du 13 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2023-089 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. D a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
4. Mme B soutient résider en France depuis sa dernière date d'arrivée présumée en août 2006 sous couvert d'un visa Schengen valable du 2 août 2006 au 28 janvier 2007, et se prévaut, dès lors, du bénéfice des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date, dès lors qu'elles sont essentiellement composées de certificats de scolarité, de factures et d'attestations générales et non-circonstanciées. La requérante ne fournit ainsi que deux pièces pour les années 2006 à 2012, à savoir une carte étudiante et un bilan hématologique, et sa présence en France pour la période de 2013 à 2023, seule utile pour apprécier le caractère habituel de sa résidence depuis au moins dix ans, n'est pas démontrée pour des périodes de plusieurs mois, par exemple pour les mois de février à septembre 2015, de décembre 2016 à octobre 2017, de décembre 2017 à avril 2018, de octobre 2018 à mai 2019 ou encore de décembre 2021 à juin 2022, pour lesquels elle ne verse aucune pièce. La seule circonstance qu'elle ait pu être inscrite de 2015 à 2019 à l'université Sorbonne nouvelle Paris III, ne peut suffire à elle-seule, en l'absence de tout autre document de nature à établir qu'elle suivait effectivement les cours, à démontrer sa présence sur le territoire pour ces années. En outre, si la requérante présente l'intégralité des pages de son passeport délivré en mars 2022 et expirant en février 2023, elle ne fournit pas celles de ses anciens passeports dont celui valable lors de son entrée sur le territoire. Dans ces conditions, Mme B, qui ne démontre pas résider continuellement sur le territoire depuis au moins dix ans, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Conformément à ce qui a été dit au point 4, Mme B ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence depuis août 2006. Si la requérante se prévaut en France de la présence de sa sœur, mariée à un ressortissant français, de son neveu et de ses cousins, la régularité de leur situation au regard du séjour n'est pas établie par les pièces versées au dossier. Par ailleurs,
Mme B, célibataire et sans enfant, qui ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire, n'établit pas davantage en être dépourvue dans son pays d'origine où résident ses parents. En outre, en ne fournissant qu'une promesse d'embauche datée du 4 novembre 2022 et des attestations indiquant qu'elle aurait été bénévole auprès du ministre des affaires étrangères, Mme B, qui n'a au demeurant jamais cherché à régulariser sa situation avant sa demande du 21 février 2022 dont le rejet est présentement contesté, ne démontre pas une insertion socio-professionnelle notable, ni une quelconque intégration. Dès lors la décision en litige ne peut être regardée comme portant au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 6 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la durée de son séjour et des conséquences de l'arrêté contesté sur sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 avril 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistés de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305517_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel