TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2305517_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, sur renvoi du tribunal administratif de Nancy saisi le 30 juillet 2023, la société Scpi Atlantique Mur Régions, représentée par Me Collart, demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer l'origine et l'imputabilité des désordres affectant ses locaux à usage commercial situés sous le parvis des Droits de l'Homme et qu'elle loue à la caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe. Elle soutient, d'une part, que les locaux dont elle est propriétaire et qui se situent sous le parvis des Droits de l'Homme subissent des infiltrations résultant de travaux réalisés sur ce parvis et du défaut d'entretien de cet ouvrage ; le parvis, dont la commune de Metz est propriétaire et qui est affecté à l'usage direct du public constitue un ouvrage public. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Metz, représentée par Me Comolet, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, formulant des protestations et réserves sur la demande d'expertise. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Metz a fait réaliser des travaux d'aménagement du quartier de l'Amphithéâtre et a conclu, à ce titre, un contrat de concession d'aménagement, le 20 décembre 2004, avec la société d'Aménagement et de Renouvellement de l'Eurométropole de Metz (SAREMM). Une partie des travaux a été effectuée, par la SAREMM, sur le parvis des Droits de l'Homme, ouvrage public appartenant à la commune de Metz. Le 27 décembre 2011, Scpi Atlantique Mur Régions a acquis plusieurs locaux situés sous le parvis et a conclu un bail commercial avec la caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe pour l'occupation d'une des cellules commerciales. La Scpi Atlantique Mur Régions expose que ses locaux subissent des infiltrations résultantes, d'une part, d'une mauvaise exécution des travaux d'aménagement, d'autre part, d'un défaut d'entretien du parvis. C'est dans ces conditions que la Scpi Atlantique Mur Régions demande que soit désigné un expert aux fins de constater l'étendue, l'origine et l'imputabilité des désordres affectant ses locaux. Sur la mesure d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 3. Si la Scpi requérante indique qu'une expertise judiciaire a d'ores et déjà eu lieu concernant ses locaux, elle précise que cette expertise n'a pas porté sur l'ensemble des opérations concernées, dès lors qu'elle n'a pas eu à connaître des travaux de déplacement de la passerelle d'accès au parvis, et qu'elle ne visait pas à la détermination du rôle joué par l'ouvrage public dans la survenance des désordres dont elle se plaint. Ainsi, la mesure d'expertise sollicitée par la Scpi Atlantique Mur Régions, qui porte sur l'existence et les conséquences éventuelles d'un dommage de travaux publics, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. A B, exerçant au 27 rue du Tremble, à Haguenau (67500), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ; 2° se rendre sur les lieux, au parvis des Droits de l'Homme, à Metz (57000), entendre les parties ainsi que tous sachants, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause ; 3° retracer précisément les faits connus dès le commencement des travaux entrepris par la commune de Metz à l'apparition des désordres ; détailler de façon précise la chronologie des faits ; 4° constater et décrire avec précision les désordres affectant chacun des locaux appartenant à la Scpi Atlantique Mur Régions situés sous le parvis des Droits de l'Homme, en précisant leur date d'apparition et les éventuelles évolutions constatées ou susceptibles de survenir, en mentionnant, s'il y a lieu, l'existence de toute servitude, emprise ou mitoyenneté ; 5° donner un avis motivé sur chaque cause/origine possible des infiltrations, en précisant si les désordres sont imputables à l'existence mêmes de l'ouvrage, aux conditions de son utilisation et de son entretien, ou encore, à un élément extérieur échappant à la volonté des parties et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant des parties ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles responsabilités encourues ; sauf détermination certaine des causes des infiltrations, apporter toutes précisions factuelles et techniques utiles permettant de déterminer la cause la plus probable ; 6° se prononcer sur l'existence de tout préjudice subi par la Scpi Atlantique Mur Régions résultant des potentiels manquements dans les travaux réalisés sur l'ouvrage public du parvis des Droits de l'Homme, qui seraient imputables à la commune de Metz ; 7° indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, le cas échant, évaluer et chiffrer le coût des travaux ; 8° au cas où l'état des locaux appartenant à la Scpi Atlantique Mur Régions nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ; 9° d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander à la juge des référés une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 5 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 6 : À tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 30 septembre 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la Scpi Atlantique Mur Régions, à la caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe, à la commune de Metz et à M. A B, expert. Fait à Strasbourg, le 21 février 2024. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2305517_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel