TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305518_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Renoult, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne à lui payer une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnité à laquelle elle peut prétendre au titre des préjudices consécutifs à son accident de service du 26 août 2017 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la vallée de la Maurienne une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - elle a été victime d'un accident reconnu imputable au service le 26 août 2017 ; - le 25 mai 2021, un avis favorable à une mise en retraite d'office pour invalidité en raison de son inaptitude définitive et absolue à l'exercice de toutes fonctions était rendu par la commission de réforme ; - à cette occasion, le médecin agrée fixait un taux d'IPP de 25% en lien avec les séquelles indemnisables à la date de consolidation consistant en une fracture de la tête radiale droite, impotence partielle membre supérieur droit " ; - dans le cadre de la responsabilité sans faute de l'administration du fait de la survenance d'un accident ou d'une maladie imputable au service, la victime peut prétendre à la réparation de l'ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident ou de sa maladie, exception faite des préjudices réparés forfaitairement par l'allocation temporaire d'invalidité ; - le médecin agrée et la commission de réforme retiennent un déficit fonctionnel permanent de 25% ; - compte tenu de son âge, le point d'indemnisation peut être évalué à 2 060 euros, soit une indemnité de 51 500 euros ; - elle détient donc une créance non sérieusement contestable de 20 000 euros à l'encontre du centre hospitalier de la vallée de la Maurienne. Par mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne, représenté par Me Walgenwitz, conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête ; 2°) subsidiairement, à ce que la le montant de la provision soit ramené à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'établissement aurait commis une faute ; - aucune précision n'est apportée sur la durée des arrêts de travail en lien avec cet accident de service ; - aucune décision d'imputabilité au service n'est produite ; - Mme A présente un état antérieur important en raison d'un traumatisme crânien suite à un accident de la voie publique ; - son état de santé devait être regardé comme consolidé au plus tard le 1er septembre 2019 ; - une expertise médicale est en cours ; - l'expert doit fixer, notamment, le déficit fonctionnel permanent ; - en l'état du dossier, l'indemnité provisionnelle ne doit pas excéder 5 000 euros. Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 17 juillet 1966, qui était reconnue travailleur handicapé avec un taux supérieur à 50% à la suite d'un accident de la voie publique, en 1991, était agent des services hospitaliers au centre hospitalier de la vallée de la Maurienne. Le 26 août 2017, elle a fait une chute en service qui a eu pour conséquence une fracture de la tête radiale droite. Lors de sa séance du 25 mai 2021, la commission de réforme a évalué à 25% l'incapacité permanente partielle afférente aux séquelles de l'accident. Le 23 mars 2023, le centre hospitalier a placé Mme C en " accident de travail depuis le 26 août 2017 jusqu'à l'avis de la CNRACL ". Elle a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 17 juillet 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros. Sur la provision : 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 4. En l'espèce, si le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne a admis, par sa décision du 23 mars 2023, l'imputabilité au service de l'accident du 20 août 2017, Mme C ne peut se prévaloir d'aucune décision de l'établissement fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 25%, dès lors que la commission de réforme émet seulement un avis et la requérante a, d'ailleurs, saisi le juge des référés du tribunal de céans, d'une requête tendant à la désignation d'un expert chargé d'évaluer les préjudices imputables à l'accident. Pour autant, il n'est pas sérieusement contestable, que Mme C présente à la suite de cet accident un déficit fonctionnel permanent. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne à payer à Mme A une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. Sur les frais du litige : 5. En premier lieu, l'instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge du centre hospitalier de la vallée de la Maurienne sont sans objet. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser au centre hospitalier de la vallée de la Maurienne. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la vallée de la Maurienne une somme à verser à Mme A sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne est condamné à payer à Mme A une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions du centre hospitalier de la vallée de la Maurienne fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de la vallée de la Maurienne. Fait à Grenoble, le 27 novembre 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2305518
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TA3827 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2305518_20231127
Données disponibles
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