TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305519_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 3 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Leroux demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 9 mai 2023 de la commune de Marseille mettant fin à sa prise en charge hôtelière avec ses deux enfants ; 3°) enjoindre à la commune de Marseille de reprendre en charge son hébergement avec ses deux enfants sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie. En effet, la décision contestée porte une atteinte grave à sa situation et à celle de ses deux enfants mineurs, dès lors qu'elle la prise en charge hôtelière par la commune de Marseille a cessé, qu'elle est veuve, sans ressource, autres que le RSA et le versement des allocations familiales, et élève ses deux enfants mineurs dont l'ainé est en situation de handicap ; - la décision contestée a été prise par une autorité qui ne justifie pas d'une délégation adoptée selon une procédure régulière et est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la commune de Marseille a mis fin à sa prise en charge hôtelière, en s'appuyant sur une prétendue proposition d'hébergement par son propriétaire, dont l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité du 30 mars 2023, avec interdiction de toute occupation de celui-ci, en méconnaissant les dispositions de l'article L. 521-3-2-VII du code de la construction et de l'habitation, qui impose la saisine du juge civil, seul compétent pour statuer sur le sort du contrat de bail et prononcer une expulsion locative et a ainsi méconnu ses obligations que lui impose l'article L. 521-3-1- de ce même code ; - la commune de Marseille a méconnu les dispositions de la charte du relogement dont elle est signataire, dès lors que la commune a mis fin à son hébergement hôtelier sans qu'elle n'ait refusé, de manière injustifiée, 3 propositions de relogement ; - la commune ne justifie pas l'offre de relogement qui aurai été adressée par le propriétaire de son logement à sa locataire ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la proposition d'hébergement par le bailleurs n'a pas été faite dans les formes, que le logement n'est pas situé dans un quartier limitrophe de son logement initial et du collège de sa fille et qu'il n'était proposé que pour une durée précaire d'un mois et 15 jours ; en tout état de cause, le bailleur devait lui faire trois propositions de relogement et saisir le juge civil d'une demande de résiliation de bail ou de droit d'occupation ; - le congé donné à son propriétaire et qu'elle aurait signée le 5 mai 2023 est un faux, dont la signature lui a été extorquée par deux individus qui se sont présentées à son domicile, à 19 heures; une main courante a d'ailleurs été déposée et le procureur de la république a été saisi ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'elle n'établit pas avoir été dans l'obligation de quitter l'appart hôtel qu'elle occupait avec ses deux enfants, qu'elle ne justifie pas de ses ressources, qu'elle n'a saisi le juge des référés plus de trois semaines après la fin de sa prise en charge effective par la commune, qu'elle n'établit pas ne plus être hébergée et qu'elle a refusé une offre de logement de son bailleur ; - la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait ; au demeurant cette décision ne peut être regardée comme une décision défavorable, soumise à une obligation de motivation ; - la décision du 9 mai 2023 en cause ne porte pas résiliation d'un quelconque droit d'occupation et il appartient, le cas échéant, au locataire de saisir le juge judiciaire pour valider ou invalider la proposition d'hébergement qui lui a été faite par ce propriétaire ; - le refus de trois propositions de relogement avant de mettre fin à la prise en charge par la commune ne concerne que les propositions que fait la commune via l'opérateur et non celles entre propriétaires et locataires et la commune n'a ainsi pas méconnu la Charte du relogement ; - la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation : le logement proposé par le propriétaire peut être considéré comme restant proche de son lieu originel d'habitation, paraît en tous points correspondre aux besoins de la requérante et est parfaitement décent ; cet hébergement n'a pas à être définitif mais seulement temporaire dans l'attente que les travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité de l'immeuble soient réalisés ; en outre, la requérante a donné congé à son propriétaire, déliant, par la même, les obligations de la commune à son égard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - a loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 3 juillet 2023 à 11h30mn en présence de M. Giraud, greffier d'audience, Mme Josset a lu son rapport et entendu : - Me Leroux, représentant Mme B, présente avec ses deux enfants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - Me Bezol, de la selarl MCL Avocats, représentant la commune de Marseille, qui persiste dans ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 9 mai 2023 de la commune de Marseille mettant fin à sa prise en charge hôtelière avec ses deux enfants. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 4 juillet 2023. La juge des référés, signé M. Josset La République mande et ordonne à la préfète des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2305519_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel