TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305520_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 21, 24 et 26 avril, 27 septembre et 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur le refus de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère alors que la loi ne le prévoit pas ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et d'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, conseillère ; - et les observations de Me Bulajic, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 11 septembre 1991, est entré en France le 5 septembre 2015, démuni de tout visa. Le 31 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté litigieux du 22 mars 2023 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Il expose par ailleurs les raisons pour lesquelles l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté mentionne sa situation professionnelle au sein de la société Zimlek. Par suite, la décision litigieuse répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code précité : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 6. En produisant un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Zimlek le 18 septembre 2020, la demande d'autorisation de travail du 30 avril 2021 et ses bulletins de salaire entre septembre 2020 et mars 2023, M. B justifie d'une expérience professionnelle de deux ans et sept mois. Toutefois, cette seule expérience n'est pas suffisamment conséquente pour justifier l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé en qualité de salarié. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir noué des liens personnels sur le territoire alors qu'il ressort de la fiche de salle qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait ainsi l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des motifs de la décision que le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail sollicitée par son employeur, au motif que ce dernier n'a pas répondu aux demandes de pièces complémentaires formulées les 8 novembre et 16 novembre 2022, et n'avait pas produit l'attestation de vigilance ou relevé de situation comptable URSSAF de moins de 6 mois. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il était loisible au préfet de se fonder notamment sur cet avis, dès lors qu'il a également procédé à l'examen de la situation de l'intéressé au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En cinquième lieu, à supposer établie la circonstance selon laquelle son employeur aurait répondu aux demandes de pièces adressées par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, l'expérience professionnelle de l'intéressé ne peut pas être regardée comme constituant un motif exceptionnel d'admission au séjour. 9. Enfin, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. D'autre part, le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration, celles-ci visant à faciliter la réunion des pièces justificatives nécessaires à l'instruction d'une demande, n'ont pas pour objet ni pour effet d'imposer à une administration ayant réuni des informations au cours de cette instruction de les transmettre au demandeur afin de recueillir ses observations sur ces informations préalablement à l'édiction d'une décision. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2305520
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2305520_20240123
Données disponibles
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