TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2305520_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme A... B..., représentée par Me Leroux, demande au tribunal : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le maire de Marseille a mis fin à sa prise en charge hôtelière ; d’enjoindre à la commune de Marseille d’assurer son hébergement à titre temporaire ; de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : la décision en litige est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la commune était tenue d’attendre que le juge civil se prononce sur les propositions de relogements effectuées par son bailleur ; elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que son expulsion de la chambre qu’elle occupait était soumise aux règles qui encadrent l’expulsion domiciliaire ; elle méconnaît la charte du relogement de la commune de Marseille, dès lors qu’elle n’a pas refusé trois propositions de son bailleur et qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la proposition d’hébergement qui lui avait été faite était inadaptée à ses besoins et à ceux de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l'habitation ; le code des relations entre le public et l'administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Cabal, rapporteur, - les conclusions de M. Boidé rapporteur public, - et les observations de Me Bezol, représentant la commune de Marseille. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 30 mars 2023, le maire de la commune de Marseille a mis en sécurité un immeuble situé 21 rue des Cordelles (13002), comprenant notamment l’interdiction d’occupation et d’utilisation de l’ensemble de l’immeuble. En application de cet arrêté, Mme A... B... a été évacuée et mise à l’abri par la commune le 28 mars 2023 dans un établissement hôtelier aux frais de son propriétaire. Ce dernier lui a fait une proposition d’hébergement temporaire qu’elle a refusée. Par une décision du 9 mai 2023, le maire de Marseille lui a signifié la fin de sa prise en charge. Mme B... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Mme B... ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle sont sans objet. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». La décision en litige est signée par Mme C... D.... Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni d’aucun document accessible tant aux juges qu’aux parties, qu’elle disposerait d’une délégation de signature à ce titre. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que cet acte a été pris par une autorité incompétente. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 9 mai 2023 du maire de Marseille doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ». Il résulte de l’instruction que Mme B... a donné congé sans préavis à son propriétaire le 5 mai 2023. Dès lors qu’elle n’est plus occupante du logement, elle ne peut bénéficier d’un hébergement ou d’un relogement au titre des dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leroux, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à Me Leroux de la somme de 1 800 euros. Les dispositions de l’article L. 761-1 font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Marseille demande au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 9 mai 2023 du maire de Marseille est annulée. Article 3 : La commune de Marseille versera à Me Leroux une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leroux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Marseille et à Me Leroux. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Platillero, président, M. Cabal, premier conseiller, M. Guionnet Ruault, conseiller, Assistés de Mme Aras, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025. Le rapporteur, Signé P.-Y. CABAL Le président, Signé F. PLATILLERO La greffière, Signé M. ARAS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2305520_20251128
Données disponibles
- Texte intégral