TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305521_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté que sa demande n'a pas été examiné au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de son séjour sur le territoire ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2023 à 12 heures.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 21 décembre 1953, soutient être entré en France 5 janvier 2010 et s'y maintenir continument depuis. L'intéressé a présenté, le
8 mars 2022, une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 septembre 2022, notifié le 20 septembre 2022 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des termes de la décision attaquée que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ressortissant algérien, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé à plusieurs reprises sur les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et a notamment indiqué dans les motifs de sa décision que l'épouse et les trois enfants de l'intéressé, par ailleurs présenté comme étant " de nationalité marocaine ", " résident au Maroc ". Dans ces conditions, et alors même que le préfet fait valoir qu'il s'agirait d'une simple erreur de plume, il doit être regardé, compte tenu du nombre et de la nature des erreurs commises, comme s'étant abstenu de procéder à un examen complet de la situation particulière de M. A, entachant ainsi sa décision d'illégalité.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'exécution du jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gonand.
D É C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 7 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gonand la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Benjamin Gonand.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistés de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305521_20231004
Données disponibles
- Texte intégral