TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305521_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au " préfet de l'Essonne " de lui donner une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour un motif professionnel. Il soutient qu'il essaye depuis plusieurs mois d'obtenir une date de rendez-vous, sans succès malgré plusieurs relances. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 6 juillet 2023 aux fins de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A déclare avoir tenté d'obtenir un rendez-vous auprès du " préfet de l'Essonne " pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour depuis le mois de mai 2022 et a relancé les services de la préfecture le 13 janvier 2023 aux mêmes fins. Sans réponse de l'administration, par une requête enregistrée le 2 juin 2023, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint " au préfet de l'Essonne " de lui donner une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour un motif professionnel. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 6 juillet 2023 pour qu'il puisse déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 6 juillet 2023 aux fins de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2305521_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA