TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305521_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées les 6 octobre 2023, 21 novembre 2023 et 13 décembre 2023, M. E D B, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que sa requête est recevable. - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente dès lors que celui-ci ne bénéficie pas d'une délégation spéciale et régulièrement publiée. - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête de M. D B est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Landete, représentant M. D B. Considérant ce qui suit : 1. M. E D B, de nationalité colombienne, né le 2 janvier 1991, est entré en France le 10 octobre 2013 muni d'un visa court séjour. L'intéressé a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention " étudiant ", entre le 19 mars 2014 et le 30 novembre 2021. Par la suite, il s'est vu délivrer un titre de séjour mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ", valable du 20 décembre 2018 au 19 décembre 2022. Le 17 novembre 2022, M. D B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. D B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2023-060 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer d'une part, toute décision en matière de droit au séjour prise en application des livres II, IV et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA et d'autre part, toute décision en matière d'éloignement prise en application des livres, II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du même code. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. M. D B fait valoir que sa situation personnelle et professionnelle justifie la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la circonstance que l'intéressé ait exercé une activité professionnelle durant deux ans en complément de ses études et qu'il ait conclu un contrat indéterminé à temps partiel en qualité d'assistant de vie en août 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, afin de financer son doctorat, ne suffit pas à constituer un motif humanitaire ou exceptionnel de nature à ouvrir à M. D B un droit au séjour. L'intéressé fait également valoir l'obtention d'un master " management de projets et organisations ", de certifications professionnelles, ainsi que de son inscription en doctorat, confirmée postérieurement à la décision attaquée, dans le cadre de son projet de développement d'une activité de conseil auprès des petits producteurs colombiens centrée autour de l'utilisation des données numériques. Toutefois, et alors que M. D B, qui a déjà bénéficié d'un titre de séjour " création d'entreprise " valable deux ans, n'apporte aucun élément relatif à la réalisation concrète de son projet, ces seuls éléments ne sauraient suffire à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, si M. D B fait valoir qu'il souffrirait d'une varicocèle qui pourrait faire l'objet d'un suivi médical dans son pays d'origine et alors qu'il ne conteste pas ne pas avoir porté cette information à la connaissance de l'auteur de la décision, cette seule circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Cette décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé sollicite, s'il s'y croit fondé, un titre de séjour en qualité d'étudiant. 5. Si M. D B soutient que la durée de sa présence en France fait obstacle à son éloignement, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que cette durée, qui est inférieure à dix ans à la date de la décision attaquée, est justifiée principalement par les études de l'intéressé. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, le préfet de la Gironde, en prononçant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. D B, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Gironde, que les conclusions à fin d'annulation de M. D B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Landete, à M. E D B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure, S. JAOUËN La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2305521_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel