TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305522_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Andre, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnait l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- il est entaché d'un vice de procédure en tant l'autorité préfectorale n'a pas prévu d'interprète lors de son entretien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucuns des moyens soulevés par le requérant ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Christophe Tukov, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président ;
- les observations de Me Andre, représentant M. A, présent, assisté de M. C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins de la requête et par les mêmes moyens en insistant sur la méconnaissance de son droit à l'information et l'intensité de sa vie privée et familiale en France
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 1er avril 1965 à Igdir (Turquie), a déposé une demande d'asile le 8 février 2023 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 25 avril 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet a décidé son transfert aux autorités allemandes.
A la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
A les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de M. A aux autorités allemandes au motif que ce dernier ne présentait pas une vie privée et familiale suffisamment stable en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le fils ainsi que les deux frères et la sœur de M. A résident régulièrement sur le territoire français et attestent pouvoir aider l'intéressé dans ses démarches d'intégration en lui apportant un soutien moral et matériel. Par conséquent, compte tenu de l'intensité et de la stabilité de ses liens familiaux en France, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2023.
A les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard du motif de l'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
A les frais d'instance :
8. L'avocat de M. A peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andre, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera au profit de Me Andre une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Andre, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
C. Tukov
La greffière,
Myriam. Jeudy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305522_20230719
Données disponibles
- Texte intégral