TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2305522_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du rejet de son recours préalable du 21 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a confirmé un indu de prime d'activité de 649,80 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette dette ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de notification initiale méconnaît les dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 533-2 du code de la sécurité sociale ; - la décision implicite de rejet de son recours préalable est entachée d'incompétence ; - elle est fondée sur une enquête irrégulière dès lors que l'agent de contrôle ne prouve pas avoir été assermenté et qu'il a fait un usage irrégulier de son droit à communication ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours amiable n'a pas donné son avis ; - la caisse n'a pas produit le décompte des créances ; - la caisse d'allocations familiales de l'Isère a procédé à des retenues sur prestation en méconnaissance du caractère suspensif du recours préalable ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - l'indu n'est pas fondé ; - eu égard à sa situation, elle peut bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 12 mars 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la prime d'activité. A la suite d'une procédure de contrôle, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a relevé que Mme A avait réalisé de nombreux séjours à l'étranger et lui a notifié un indu de prestations sociales d'un montant global de 13 431,06 euros comprenant 649,80 euros de prime d'activité pour la période d'octobre à décembre 2021 par une décision du 22 novembre 2022. Par un recours préalable adressé à la caisse le 21 janvier 2023, Mme A a contesté le bien-fondé de cette dette et sollicité, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de sa dette. La commission de recours amiable de la caisse a d'abord implicitement rejeté ce recours par une décision née le 21 mars 2023. Sur l'identification des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a notifié à Mme A un indu de prestations sociales d'un montant de 13 431,06 euros comprenant 649,80 euros de prime d'activité. La requérante a contesté le bien-fondé de cette dernière dette par un recours préalable notifié le 21 janvier 2023 à la caisse. Par une décision implicite née le 21 mars 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce recours. Cette décision s'est substituée à la décision initiale de notification du 22 novembre 2022. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions de Mme A doivent être regardée comme dirigées contre la décision implicite née le 21 mars 2023. Ainsi, l'ensemble des moyens dirigés contre la décision de notification du 22 novembre 2022 sont inopérants et doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 842-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ". 6. Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ". 7. Pour mettre à la charge de Mme A l'indu litigieux de prime d'activité d'octobre à décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a relevé, en s'appuyant sur l'enquête dressée par l'agent assermenté, qu'elle ne remplissait pas les conditions de résidence en France dès lors qu'elle était en Grèce pendant plus de trois mois. 8. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A produit un certificat médical du 17 décembre 2021, une facture de son opticien du 18 novembre 2021 et une conclusion d'entretien avec son conseiller Pôle emploi du 25 octobre 2021, permettant d'établir sa présence sur le territoire national entre le 25 octobre et le 17 décembre 2021. Ainsi, elle ne s'est pas absentée pendant trois mois et la caisse ne pouvait légalement mettre à sa charge l'indu de prime d'activité sur ce motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable née le 21 mars 2023 ainsi que la décharge totale de l'indu de prime d'activité d'un montant de 649,80 euros de prime d'activité pour la période d'octobre à décembre 2021. Sur les retenues : 10. Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales ne pouvait procéder à des retenues dès lors que son recours préalable a un caractère suspensif. Toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément permettant d'établir que la caisse d'allocations familiales de l'Isère aurait procédé à de telles retenues. Le moyen et les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent donc qu'être écartés. Sur la demande de remise gracieuse : 11. Mme A ayant été déchargée de l'obligation de payer l'indu de prime d'activité, les conclusions à fin de remise gracieuse ont perdu leur objet. Il n'y a par conséquent plus lieu à statuer sur cette demande. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité de 649,80 euros. Article 2 : La décision implicite née le 21 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté le recours de Mme A et confirmé l'indu de prime d'activité de 649,80 euros est annulée. Article 3 : Mme A est déchargée du paiement de la dette de prime d'activité de 649,80 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Desfarges et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le président, J-P. BLa greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2305520
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2305522_20250417