TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305523_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme A, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé le temps de la fabrication de son titre, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'elle se trouve dans une situation administrative précaire et incertaine, que son contrat de travail à durée indéterminée est suspendu depuis le 24 avril 2023 ; - sa demande est utile dès lors qu'aucune solution ne lui a été présentée depuis trois mois et qu'aucun récépissé ne lui a été délivré depuis lors ; - sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 25 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal qu'il a délivré à Mme A une attestation de décision favorable la maintenant en situation régulière pendant le temps de la fabrication de son titre de séjour portant la mention " Passeport talent : carte bleue européenne " valable du 1er mars 2023 au 28 février 2027. Par un mémoire en réplique enregistré le 26 avril 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 7 octobre 1988, est entrée en France le 11 janvier 2023 sous couvert d'un visa type D portant le mention " Passeport talent : carte bleue européenne " valable jusqu'au 23 avril 2023. Le 31 janvier 2023, la requérante a effectué une demande de titre de séjour sans qu'un récépissé ne lui soit remis. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour et qu'un récépissé lui soit remis. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une attestation de décision favorable à Mme A la maintenant en situation régulière le temps de la fabrication de son titre de séjour portant la mention " Passeport talent : carte bleue européenne " valable du 1er mars 2023 au 28 février 2027. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte qui ont perdu leur objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2305523_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA