TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305523_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de 3 jours ouvrés sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros au titre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 1er juin 2023, qu'il en a demandé le renouvellement le 3 mars 2023, qu'il n'a eu aucune nouvelle autre que des attestations de demande de rendez-vous, que son titre a expiré, que son contrat de travail a été suspendu, qu'il se retrouve sans ressources, que la condition d'urgence est donc satisfaite, et que la mesure sollicitée est utile, eu égard aux dysfonctionnements du service public et à l'illégalité manifeste du comportement de l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 16 août 2023 pour déposer sa demande d renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant algérien né le 27 janvier 1980 à Akbou (wilaya de Bejaïa) a été titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 1er juin 2023. Le 3 mars 2023, il a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il n'a reçu aucune réponse et son contrat de travail a été suspendu par la société " Samsic Sécurité " de Paris (75020). Par sa requête enregistrée le 2 juin 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 16 août 2023 en vue de ce dépôt. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B pour 16 août 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. L'intéressé ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2305523_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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