TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2305524_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B, représenté par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 Août 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 Août 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut d'examiner sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
5°) d'enjoindre au préfet de supprimer l'inscription de non admission au fichier d'information Schengen ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- La compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ;
- La décision n'est pas suffisamment motivée ;
- La décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- La décision n'est pas suffisamment motivée ;
- La décision est entachée d'erreur de fait
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire président trois ans :
- La décision est disproportionnée ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- La décision n'est pas justifiée dans la mesure où son adresse est parfaitement connue par la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Morel en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Morel
- et les observations de Me Lamy, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1991, dit être entré en France en 2020 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Par deux arrêtés du 21 Août 2023 le préfet de l'Isère lui a d'une part fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans et d'autre part assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. M. B demande l'annulation de ces arrêtés.
2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à Mme A D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. La décision portant obligation de quitter le territoire, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. M. B se prévaut d'une ancienneté sur le territoire français depuis 2020, Toutefois, sa durée de présence en France est due au fait qu'il s'est abstenu d'exécuter la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 5 mai 2022. Par ailleurs il est célibataire, sans enfant, et a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans dans son pays d'origine où il a nécessairement conservé des attaches alors qu'il n'établit pas avoir créé des liens en France suffisamment forts. Enfin si M. B fait valoir être suivi médicalement en France pour des problèmes de rein, être en attente d'une greffe et subir 3 séances de dialyse par semaine il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait entendu se prévaloir de sa pathologie pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour à ce titre avant de faire l'objet de la mesure d'éloignement en litige. Il ne justifie pas non plus avoir adressé au préfet, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, des informations sur son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
7. La décision qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
8. La décision n'est pas entachée d'erreur de fait eu égard à ce qui est indiqué au point 4.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
10. M. B invoque la gravité des conséquences de cette décision dans la mesure où il est dans l'attente d'une greffe en France et qu'un retour même de courte de durée pour un éventuel examen lui serait refusé, non seulement en France mais dans tout l'espace Schengen. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision est disproportionnée au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
11. M. B soutient que la décision n'est pas justifiée dans la mesure où son adresse est parfaitement connue par la Préfecture. Toutefois, l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2022 qu'il n'a pas exécutée. Ainsi, il se maintient illégalement en France depuis cette date et ne justifie d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à son éloignement, alors que c'est justement parce qu'il présente des garanties de représentation qu'il a été assigné à résidence.
12. Il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Savoie du 21 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lamy et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition greffe le 31 août 2023.
Le magistrat désigné,
S. Morel La greffière,
J.Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2305524_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel