TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305524_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cachia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que son emploi salarié ainsi que son intégration en France depuis 2014 justifient son admission exceptionnelle au séjour ; - en faisant référence à l'absence de preuve de sa présence ininterrompue en France en 2017 et 2020, le préfet a ajouté une condition à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'exige pas une durée de présence de dix années ; - les motifs de l'arrêté attaqué sont contradictoires. Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet de l'Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 11 janvier 1981, est entré en France le 1er mai 2014 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de quinze jours. Il a sollicité, le 23 avril 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré en France en 2014. Il justifie être employé depuis le 14 décembre 2021 par la même société en qualité d'agent de quai, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et verse également aux débats ses avis d'impôt sur les revenus pour les années 2017 à 2022. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à constituer, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 du présent jugement. Dès lors, en estimant que M. B ne pouvait se prévaloir d'aucun motif exceptionnel et en refusant, par voie de conséquence, son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 5. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Essonne n'a pas ajouté une condition non prévue par les textes en retenant la circonstance que les pièces produites par M. B n'étaient pas de nature à justifier de façon probante sa présence ininterrompue en France en 2017 et 2020. En effet, l'exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet implique, notamment, une appréciation de la situation personnelle du requérant et notamment l'ancienneté de sa présence sur le territoire français pour en déduire l'existence ou non d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire. 6. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B, la circonstance que l'arrêté mentionne, d'une part, que les éléments dont il se prévaut à l'appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle en France, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, et d'autre part, que les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence ininterrompue en France en 2017 et 2020, ne permet pas de démontrer que cet arrêté serait entaché d'une contradiction de motifs. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2305524_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel