TA788ème chambre8ème chambreDésistement
TA78 · 8ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305525_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet et le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 en tant que le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; -la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son séjour de 13 années ; il exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années ; l'administration a méconnu le principe de loyauté alors qu'il a produit le " pack employeur requis par la circulaire du 28 novembre 2012 ; la préfecture a commis une erreur de droit en traitant unilatéralement le dossier au visa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et non de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du " pack employeur " produit ; -l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense le 4 septembre 2023, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mauny, - et les observations de Me Saïdi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 14 juin 1983, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et notamment l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte des éléments circonstanciés sur la situation de M. A et fait état notamment de deux décisions portant refus de séjour prises en 2011 et 2017, de la durée de son séjour et de l'avis favorable à la délivrance d'un titre rendu par la commission du titre de séjour le 27 février 2023. Il précise par ailleurs que " le seul fait de disposer de bulletins de salaire ne sauraient constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 précité ", qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas que la présence aux côtés de ses frères et sœurs présents en France serait indispensable et enfin qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère. Il suit de là que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne saurait utilement reprocher au préfet d'avoir examiné sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé, a apporté des pièces de nature à justifier un séjour sur le territoire depuis la fin de l'année 2011, de l'exercice d'une activité salarié depuis le mois d'avril 2019 au vu des mentions portées sur les bulletins de salaire qu'il produit, et de la présence sur le territoire de frères et sœurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résiderait sa mère et qu'il a fait l'objet de deux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 6 juillet 2011 puis le 3 avril 2017. Ainsi, nonobstant la durée de séjour de M. A, les contrats de travail qu'il a produit et l'avis favorable rendu par la commission du titre de séjour le 27 février 2023, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au regard des conditions de son séjour et des attaches qu'il revendique, qu'il ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, la seule circonstance que le préfet n'a pas fait état, dans son arrêté, de la production par le requérant de l'ensemble des documents du " pack employeur " ne saurait, en tout état de cause, caractériser un manquement à son obligation de loyauté envers M. A. Ce dernier ne saurait davantage utilement se prévaloir d'une atteinte au principe de loyauté au motif qu'il a bien produit la liste des pièces demandées à l'appui de sa demande de titre de séjour, le caractère complet de son dossier ne faisant pas obstacle à ce qu'une décision de refus de titre de séjour lui soit opposée. Le moyen tiré d'une atteinte au principe de loyauté de l'administration ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 9. En cinquième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement. M. A, qui n'a pas présenté de conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination, ne peut pas en outre utilement se prévaloir de ce qu'un renvoi dans son pays d'origine méconnaîtrait les mêmes stipulations. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. Winkopp-Toch Le président-rapporteur, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305525_20230921
Données disponibles
- Texte intégral