TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305525_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Haïk, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7616-1 du code de justice administratif. Elle soutient que l'arrêté en litige : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation révélant une erreur de droit; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, - et les observations de Me Prestidge substituant Me Haïk, représentant Mme C. Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1962, serait entrée en France le 22 février 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention conjoint de français valable du 4 février 2016 au 4 février 2017 qui n'a pas été renouvelé. Elle a sollicité le 2 décembre 2021 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 21 mars 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Stéphanie Decrozant-Bizette, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté n°23-008 du 31 janvier 2023 du préfet du Val-d'Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même soutenu que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. L'arrêté attaqué vise notamment l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, dont l'article 3, fondement du titre de séjour sollicité par la requérante, et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Cet arrêté, qui comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de renseignement dûment complétée et signée par l'intéressée le 25 août 2022, que le préfet a, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de Mme C, qui a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir régularisation, tant en qualité de salarié qu'au titre de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation administrative, révélant une erreur de droit, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 7. Mme C fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français régulièrement sous couvert d'un visa de long séjour et qu'elle y travaille depuis lors. Toutefois, elle ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, tiré de ce qu'elle ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté attaqué que l'employeur de la requérante n'a pas donné suite aux demandes de pièces complémentaires adressées par les services de la préfecture dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire" ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 10. En l'espèce, d'une part, la circonstance que Mme C serait entrée en France en 2017 et s'y maintiendrait depuis lors est insuffisante en soi pour être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire d'admission au séjour. D'autre part, si la requérante fait valoir son insertion professionnelle et produit des bulletins de paie établissant une activité professionnelle en qualité d'assistante de vie notamment auprès de la société " Présence chez-vous ", il ressort des pièces du dossier, en particulier de son avis d'imposition au titre de ses revenus 2021, qu'elle n'a exercé cette activité qu'à temps partiel. En outre, elle ne produit pas davantage son avis d'imposition au titre de ses revenus 2022. Ainsi, elle ne conteste pas sérieusement que la réalité et la pérennité de son emploi ne sont pas formellement démontrées, faute de réponse de la société présence chez-vous, malgré les demandes répétées des 28 septembre et 4 novembre 2022 adressées par les services de la préfecture du Val-d'Oise en lettre recommandée. Enfin, Mme C est séparée de son époux, sans charge de famille, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, une partie de sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ni dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre de son activité professionnelle ni, en ce qui concerne sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de Mme C. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023 Le président-rapporteur, signé S. OuillonL'assesseur le plus ancien, signé S. Amazouz seur le plus ancien, signé M. BLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2305525_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel