TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305527_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités maltaises. Il soutient qu'il a rencontré des difficultés en tant que demandeur d'asile à Malte et craint pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise précise qu'il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1997 au Soudan, est entré irrégulièrement en France. Le 10 février 2023, il a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités maltaises, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Une demande de prise en charge adressée aux autorités maltaises, le 13 février 2023, a été acceptée explicitement le 17 février 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités maltaises. 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 avril 2017. 3. D'une part, si M. B soutient avoir rencontré des difficultés en tant que demandeur d'asile et craindre pour sa sécurité en cas de retour à Malte, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative à l'appui de ses déclarations. Par suite, ses seules allégations ne permettent pas de démontrer qu'il existerait à Malte, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et qu'il ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. D'autre part, il ne démontre pas que sa situation personnelle nécessitait de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013 et que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'en faire application. Dès lors, les moyens, à les supposer soulevés, doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2305527_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel