TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305527_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Beigelman, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, tous les documents administratifs concernant les problèmes de qualité de l'eau survenus au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes depuis novembre 2022 et notamment : - les rapports et conclusions d'expertise ; - les documents internes ; - les comptes-rendus d'interventions ; - les signalements ; - les analyses de potabilité ; - les documents de l'agence régionale de santé ; - tout document relatif aux problèmes constatés et solutions apportées depuis novembre 2022. 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a rencontré des problèmes pulmonaires graves qui ont nécessité son hospitalisation en urgence du 22 au 30 août 2023, sous assistance respiratoire et perfusion et ses problèmes de santé sont survenus dans un contexte où le centre pénitentiaire pour femmes de Rennes rencontre des problèmes d'eau persistants avec la présence de légionelle dans les canalisations ; - la condition d'urgence est satisfaite : l'hypothèse selon laquelle elle aurait été infectée par des bactéries de légionnelle et que ces bactéries seraient toujours présentes peut être sérieusement émise ; le préjudice est grave, les conséquences de la légionellose étant potentiellement mortelles et immédiat car, détenue au centre pénitentiaire, elle ne peut éviter l'exposition à la légionnelle ; - la mesure sollicitée est utile : elle a pour but de lui permettre de s'assurer que toutes les mesures ont été et sont toujours prises par l'administration pénitentiaire pour assurer le respect de son droit à la santé et d'exercer un recours devant la juridiction administrative ou de l'application des peines en application de l'article 803-8 du code de procédure pénale ; - la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse : il ne fait aucun doute que les détenues du centre pénitentiaire des femmes de Rennes pâtissent de problèmes d'eau récurrents depuis le mois de novembre 2022 et que la présence d'une contamination à la légionnelle durant l'été 2023 a été confirmée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la mesure sollicitée ne présente aucune utilité ni urgence : d'une part, Mme A dispose d'ores-et-déjà de l'ensemble des éléments nécessaires pour lui permettre d'introduire un recours lié à ses conditions de détention et d'autre part, elle a été destinataire le 18 octobre 2023, de l'ensemble des documents communicables relatifs à la qualité de l'eau au centre pénitentiaire de Rennes ; les autres documents demandés n'apparaissent pas communicables en l'absence de précisions suffisantes. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, Mme A maintient ses précédentes conclusions, en ne demandant plus la communication des documents de l'agence régionale de santé, par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que : - l'urgence est caractérisée par le droit à la santé ; - les pièces communiquées sont incomplètes et ses demandes n'ont pas été intégralement satisfaites comme les rapports et conclusions d'expertise ; - la légionnelle n'a pas été un des paramètres pris en compte pour apprécier la qualité des eaux destinées à la consommation ; - sa demande de communication est suffisamment précise mais elle ne peut pas être plus exhaustive quant aux documents administratifs existants et a fortiori communicables en l'absence de transparence de l'administration pénitentiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que les prélèvements réglementaires d'eau réalisés au centre pénitentiaire des femmes de Rennes ont mis en évidence au mois de novembre 2022 une impropriété à la consommation, contraignant l'administration pénitentiaire à édicter une interdiction de boire l'eau du robinet jusqu'en décembre 2022. Les prélèvements réalisés le 13 juillet 2023 ont à nouveau mis en évidence la présence de bactéries dans certaines canalisations du centre pénitentiaire avec des seuils frôlant les normes de potabilité conduisant l'administration pénitentiaire à décider une nouvelle restriction d'usage de cette eau. Toutes les restrictions d'eau ont été levées le 1er septembre 2023 à la suite de deux analyses de potabilité conformes à deux semaines d'intervalle. Mme A, détenue au centre pénitentiaire, et qui a dû être hospitalisée en urgence entre le 22 et le 30 août 2023 pour des troubles respiratoires aigus, qu'elle estime en lien avec la présence de légionelle dans les canalisations, demande au juge des référés d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest, de lui communiquer, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les documents en sa possession en lien avec ces problèmes de qualité de l'eau. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Mme A justifiant avoir introduit le 11 octobre 2023 une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Postérieurement à l'introduction de la requête, le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis à Mme A, à l'appui de son mémoire en défense, les analyses d'eau et les bilans de potabilité pour les périodes d'octobre à décembre 2022 et de juillet à octobre 2023, le journal des événements de potabilité de 2022, deux fichiers d'échanges de mails internes d'information et de suivi de la situation de 2022, un fichier d'échanges de mails avec l'agence régionale de santé et le bassin rennais de suivi de la situation de 2023. Mme A a ainsi eu communication de plusieurs documents relatifs à la qualité de l'eau au centre pénitentiaire de Rennes sur les périodes concernées par les problèmes de qualité de l'eau. La demande présentée par Mme A est, dès lors, devenue, dans cette mesure, sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. Si Mme A soutient que cette communication de documents est incomplète, elle ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de l'utilité ni de l'urgence de la mesure tendant à se voir communiquer d'autres documents que ceux fournis ni même de l'existence de ces documents. Par suite, le surplus des conclusions de sa requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A relatives à la communication des documents listés au point 5 de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information à la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest. Fait à Rennes, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2305527_20231113
Données disponibles
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