TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305527_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme C D, représentée par Me Bergmann, demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Claudie Weisse-Marchal, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante albanaise née le 11 octobre 1988, déclare être entrée en France le 18 août 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 février 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2016. Par une demande du 28 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. La requérante fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de sept ans avec ses deux enfants âgés de 11 et 7 ans, qui sont scolarisés et font tous les deux l'objet de mesures d'assistance éducative en raison de problèmes comportementaux, prolongées jusqu'au 31 janvier 2024 par un jugement du tribunal pour enfants de E du 6 janvier 2023. Elle se prévaut également d'un récépissé de demande de carte de séjour en date du 22 juillet 2022 ainsi que de deux contrats de travail et d'un bail d'habitation. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour de Mme D est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et de ses demandes de titre de séjour en raison de sa santé et d'admission exceptionnelle au séjour ainsi qu'à son refus de déférer à deux précédentes mesures d'éloignement. Elle est séparée du père de ses enfants qui fait l'objet d'une interdiction de territoire français de 10 ans. Elle ne dispose d'aucune attache familiale en France hormis ses deux enfants alors que ses parents, qui viennent régulièrement l'aider, résident en Albanie. S'il est constant qu'elle a été embauchée en juillet 2022 par la SARL Napoli à E en qualité de serveuse sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, il ressort de ses propres déclarations que la relation de travail ne s'est pas poursuivie au-delà de septembre 2022. Elle est depuis sans ressource et n'établit pas avoir noué des liens personnels, intenses et stables sur le territoire national, ni être insérée socialement en France. Rien ne fait obstacle à ce que Mme D puisse reconstituer avec ses enfants la cellule familiale dans son pays d'origine et il n'est pas démontré que le suivi éducatif dont bénéficient ses enfants et leur scolarisation ne pourraient pas être poursuivis dans ce pays. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de la requérante, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. Pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant Mme D à quitter le territoire doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, C.Weisse-Marchal Le président, A. Laubriat La greffière, A.Picot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2305527_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel