TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305527_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2023 et 27 janvier 2024, Mme B C, épouse A, représentée par Me Abdoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 février 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - la requérante et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, épouse A, de nationalité malgache, née le 1er septembre 1994, est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa D. Le 18 décembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " conjoint de Français ". Par un arrêté du 25 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles les décisions qu'il contient se fondent et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 peut se la voir retirer s'il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés au même article ". Si la requérante entend se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, ce moyen est inopérant dès lors que l'arrêté attaqué ne comporte aucune décision de retrait. 4. En troisième lieu, si la requérante entend se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant dès lors qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée à un ressortissant français depuis le 15 mars 2018 mais que la communauté de vie avec ce dernier a cessé depuis novembre 2020. Par ailleurs, il ressort des termes non contestés de l'arrêté attaqué que la requérante est actuellement en concubinage avec un ressortissant guinéen et que de leur union est née une enfant le 24 mars 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-toussaint-fortesa La greffière, signé C. MartinL'assesseur le plus ancien, signé M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2305527_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel