TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305528_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, Madame B D épouse E, représentée par Me C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, malgré le dépôt d'un dossier complet ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle était titulaire de titres de séjour pour raisons de santé dont le dernier était valable jusqu'au 30 mars 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement et a été convoquée le 14 février 2023 pour déposer son dossier mais qu'aucun récépissé ne lui a été remis. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son dossier est complet, qu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour et qu'elle est en situation irrégulière depuis le 30 mars 2023, et, sur le doute sérieux, que cette décision méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, la demande de l'intéressée ayant reçu un avis favorable et une carte de séjour mise en fabrication valable du 11 juin 2023 au 10 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 4 juin 2023 sous le numéro 2305540, Madame D épouse E a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 juin 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme C, représentant Madame D épouse E, requérante, présente, qui soutient que le retard mis dans l'instruction du dossier ne justifie pas l'absence de remise d'un récépissé, que l'attestation de dépôt remise n'a aucune valeur pour les forces de police et les administrations et que, de plus il est aujourd'hui expiré ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu et qui indique que la préfecture va convoquer l'intéressée pour lui remettre un récépissé. Considérant ce qui suit : 1. Madame B D épouse E, ressortissante tunisienne née le 20 septembre 1959 à Tunis, a été titulaire d'une carte de séjour pour soins délivrée par la préfète du Val-de-Marne valable jusqu'au 30 mars 2023. Elle en a sollicité le renouvellement et a été convoquée en préfecture le 14 février 2023 pour le dépôt de son dossier. Aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis, y compris après l'échéance de son titre de séjour. Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, elle a demandé l'annulation de ce qu'elle considère comme une décision de refus de délivrance d'un récépissé et, sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a indiqué que la demande de Madame D épouse E avait fait l'objet d'une décision favorable et que la fabrication de nouvelle carte de séjour pluriannuelle avait été lancée. Toutefois, aucun récépissé permettant à l'intéressée de justifier de la régularité de son séjour ne lui a été remis en attendant la remise de la nouvelle carte de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Sur l'urgence 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite. Sur le doute sérieux 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande.". 6. Il ressort des pièces du dossier que Madame D épouse E a demandé le renouvellement de son titre de séjour pour soins et a été reçue en préfecture le 14 février 2023 pour le dépôt de son dossier, que lui a été remis à cette occasion une " attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour ", document non signé et ne pouvant donc être considéré comme le " récépissé " mentionné aux dispositions citées au point précédent, qu'aucun autre document ne lui a été remis, y compris après l'échéance de son titre de séjour le 30 mars 2023, que la préfète du Val-de-Marne a indiqué, dans son mémoire en défense, que la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par l'intéressée avait fait l'objet d'une décision favorable et qu'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 juin 2025 avait été mise en fabrication, sans toutefois lui délivrer de récépissé de demande de titre de séjour, exposant ainsi la requérante, âgée de 64 ans et gravement malade, à l'impossibilité de démontrer la régularité de son séjour lors d'un contrôle de police ainsi qu'à un placement en retenue administrative, alors même qu'elle est en droit de se le voir remettre. 7. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, Madame D épouse E est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité et à demander la suspension de son exécution. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Madame D épouse E implique qu'il lui soit enjoint, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, de remettre à l'intéressée le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'à la date de remise en mains propres de la carte de séjour pluriannuelle dont la mise en fabrication a été indiquée dans son mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à Madame D épouse E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à Madame D épouse E est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre à Madame D épouse E, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel sera valable jusqu'à la date de remise en mains propres de sa carte de séjour pluriannuelle dont la mise en fabrication a été indiquée dans son mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame D épouse E une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B D épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. AymardA : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305528
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305528_20230705
TA3328 mai 2025
DTA_2305528_20250528Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2305528_20230705
Données disponibles
- Texte intégral