TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305528_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, le syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques Lutte de Classes (SUD LDC) Education, représenté par la SARL Thouvenin Coudray Grevy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 janvier 2023 lui refusant l'accès aux technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales (OSTIC), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de lui accorder cet accès ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve privé de la possibilité de communiquer avec les personnels ; - le moyen tiré de l'illégalité du motif du refus, à savoir que le syndicat ne représente pas uniquement des agents publics, est de nature à créer un doute sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. La rectrice fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le requérant a attendu huit mois avant de contester la décision ; - la requête au fond enregistrée le 24 août 2023 est tardive dès lors que le syndicat a introduit un recours gracieux réceptionné le 22 février 2023 ; - la requête est irrecevable faute pour le syndicat de justifier de la personne habilitée à le représenter ; - le motif de refus est légal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2023 sous le numéro 2205527 par laquelle le syndicat SUD LDC Education demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans la fonction publique de l'Etat ; - la décision du 11 juillet 2019 relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales dans les services relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Coudray pour le syndicat SUD LDC Education, qui indique, en réponse au mémoire en défense qu'en matière de référé, il n'est pas exigé de produire les statuts et que le recours au fond n'est pas tardif en l'absence de mention des voies et délais de recours ; - et les observations de Mme B pour le rectorat de l'académie de Grenoble. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1. Lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d'exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d'urgence ou à de très brefs délais. Tel est le cas de l'action en référé prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Le syndicat requérant se trouve dépourvu de moyen de communiquer électroniquement avec l'ensemble des personnels, au contraire des autres organisations syndicales. L'urgence est caractérisée quand bien même il n'a saisi la juridiction que huit mois après la décision en litige. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions en suspension seraient manifestement infondées en raison de la tardiveté de la requête au fond. 5. D'une part, l'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 2014 visé ci-dessus dispose que " l'accès aux technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales est autorisé, en application du présent arrêté () 1° Dans chaque ministère, par décision du ministre après avis du comité technique ministériel ; () ". En application de ces dispositions, le ministre de l'éducation nationale a pris une décision du 11 juillet 2019 afin de " fixer les principes et les modalités de l'utilisation, par les organisations syndicales, des technologies de l'information et de la communication, au sein des services et des établissements d'enseignement scolaire publics, pour leur permettre de communiquer des informations syndicales sous forme dématérialisée ". L'article 2 de cette décision précise que : " Les organisations syndicales [précédemment] mentionnées sont les organisations syndicales de fonctionnaires légalement constituées qui ont pour objet la défense des intérêts professionnels des personnels du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ". 6. D'autre part, l'article 4 des statuts du syndicat requérant stipule que " Le syndicat a vocation à regrouper tous les personnels du secteur de l'éducation () de la formation, de la culture, de l'agriculture, de la recherche et des collectivités territoriales, de la Jeunesse et des Sports, quel que soit leur statut, exerçant leurs fonctions dans les établissements et les institutions publics ou privés. Il a vocation également à regrouper les travailleurs-travailleuses de ce champ de syndicalisation s'ils ou elles sont en disponibilité, retraité·es, stagiaires, chômeuses-chômeurs " 7. Pour refuser au syndicat requérant l'accès aux moyens de communication électroniques, la rectrice a retenu qu'il ne " constituait pas une organisation syndicale représentant des agents publics au sens de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique " relatif aux élections professionnelles. Dans ses écritures, elle se prévaut des dispositions citées au point 5. 8. En l'état de l'instruction et dès lors que le litige ne concerne pas la recevabilité d'une liste syndicale aux élections professionnelles mais le simple accès à des outils de communication, le moyen tiré de l'illégalité du ou des motifs du refus est de nature à créer un doute sérieux. 9. Les deux conditions relatives à l'urgence et au doute sérieux étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 8 janvier 2023. Sur les conclusions en injonction : 10. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Grenoble de faire ouvrir, sans délai, au syndicat requérant un accès aux listes OSTIC jusqu'à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de la requête en annulation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au syndicat SUD LDC Education une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 janvier 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Grenoble de faire ouvrir, sans délai, au syndicat requérant un accès aux listes OSTIC jusqu'à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de la requête en annulation. Article 3 : L'Etat versera au syndicat SUD LDC Education une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SUD LDC Education et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 7 septembre 2023. La juge des référés, A. A La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2305528_20230907
Données disponibles
- Texte intégral