TA332ème Chambre2ème ChambreSursis À Statuer
TA33 · 2ème Chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2305528_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Carcans ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B A en vue de construire une serre de 20 m² sur un terrain situé au lieudit " Troussas ", ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement refusé de retirer cet arrêté. Il soutient que l'arrêté déféré méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, Mme B A conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Gironde ne sont pas fondés. Le déféré a été communiqué à la commune de Carcans, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 27 juin 2024, les parties ont été informées que, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal est susceptible de surseoir à statuer afin de régulariser les vices qui entachent la décision du 4 avril 2023 tirés de l'absence d'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et d'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, en méconnaissance de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme. Mme A a répondu à cette lettre et a présenté des observations, par un mémoire enregistré le 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les conclusions de M. Josserand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 avril 2023, le maire de la commune de Carcans ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 20 février 2023 par Mme B A en vue de construire une serre de 20 m² sur un terrain cadastré section AS n° 579, situé dans le lieu-dit " Troussas Sud ". Par une lettre du 7 juin 2023, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Du silence gardé sur ce recours par le maire de la commune de Carcans, est née une décision implicite de rejet. Le préfet de la Gironde demande l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 et de la décision par laquelle le maire de la commune de Carcans a implicitement rejeté le recours gracieux. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. " 3. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire, en l'absence d'autres précisions apportées à cet égard par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable, avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet, situé dans le lieu-dit " Troussas Sud ", est distant du bourg de Carcans de près de 3 km, dont il est séparé par de vastes étendues boisées et laissées à l'état naturel. La parcelle où il se trouve est elle-même laissée à l'état naturel et est circonscrite de toutes parts par des terrains boisés ou à l'état de prairie. Si elle jouxte, au sud, une parcelle qui est pourvue d'une maison, le lieu-dit ne comporte que de deux maisons isolées, éloignées l'une de l'autre, et leurs annexes. Ce lieu-dit ne peut donc être regardé comme constitutif d'un village ou d'une agglomération au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. D'autre part, ce secteur ne peut davantage être qualifié de secteur déjà urbanisé autre que les agglomérations et villages au sens du deuxième alinéa de cet article, ce secteur n'ayant pas été identifié comme tel par un SCoT applicable au titre de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme. Par suite, la décision contestée en litige, qui autorise la construction d'une serre de 20 m² dans une zone dépourvue de toute urbanisation, a été délivrée en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. / L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. / Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. " 6. Il n'est pas contesté que, même si le projet porte sur une installation à destination agricole, l'accord préalable de l'autorité administrative compétente de l'Etat n'a pas été demandé, ni l'avis des commissions qui doivent être sollicitées. Dans ces conditions, ce projet n'a légalement pu bénéficier de la dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme instituée par l'article L. 121-10 de ce code. Sur les conséquences de l'illégalité : 7. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " 8. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 9. En l'espèce, le vice résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, relevé aux points 5 et 6, est susceptible d'être régularisé. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il convient de surseoir à statuer sur la requête pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur le déféré du préfet de la Gironde en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de l'intervention d'une mesure de régularisation susceptible de remédier au vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à Mme B A et à la commune de Carcans. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2305528_20240724
Données disponibles
- Texte intégral